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Cour de cassation, 12 mars 2002. 97-19.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-19.966

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Z... Graham et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ci-devant ..., et actuellement ..., 2 / la société International Amalgameted investors (IAI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / la société Immeubles commerciaux locatifs (SICL), dont le siège est ..., 4 / la société EGH, société en nom collectif, dont le siège est ..., associée en nom collectif de la SNC Z... Graham et compagnie, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 2 / de M. Michel X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de MM. Niels F..., Roland E..., gérant de la société SICL en liquidation, 3 / de Mme Françoise A... C..., notaire, associée au sein de la SCP Deloche-Mottet-Gastaldi, titulaire d'un office notarial, domicilié ..., 4 / de M. Claude D..., demeurant ..., 5 / de la société Union industrielle de crédit (UIC), société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Z... Graham et compagnie, International Amalgameted investors (IAI), Immeubles commerciaux locatifs et EGH, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Gastaldi C..., de Me Foussard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme B... et M. D... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juillet 1997), que, suivant un acte du 8 novembre 1990, les sociétés Z... Graham et Cie, International Amalgameted investors et société Immeubles commerciaux locatifs (sociétés) ont vendu, à M. Y..., une parcelle à laquelle l'aménageur a attribué une constructibilité exprimée en superficie de plancher développée hors oeuvre nette, la vente étant passée notamment sous les charges et conditions résultant du plan d'aménagement de zone, du règlement d'aménagement de zone et de tous les documents administratifs de la zone d'aménagement concerté ; qu'à la suite de l'annulation du plan d'occupation des sols par le tribunal administratif, M. Y..., se prévalant de l'inconstructibilité des terrains, a assigné les sociétés en nullité de la vente pour vice du consentement, résolution pour défaut de délivrance conforme et paiement de sommes ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que les sociétés n'ont délivré qu'un terrain qui n'était pas conforme à la chose que M. Y... avaient achetée, telle que désignée et définie dans la convention, pour être dépourvue de toute possibilité de construire et que cette différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée constitue un défaut de conformité lequel relève de l'obligation de délivrance de droit commun ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inconstructibilité constituait le vice caché de la chose vendue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'action de M. Y... avait été intentée à bref délai, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. D... et de Mme B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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