Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04567 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01455
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/033999 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
à
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Mai 2023 :
Par jugement du 22 septembre 2022 rendu entre, d'une part, la société CDC Habitat Social et d'autre part M. [V], le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
- Prononcé la résiliation du bail conclu le 22 septembre 2014 entre la société d'HLM Efidis aux droits desquels intervient la société d'HLM CDC Habitat Social et M. [V] pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], en raison du trouble de jouissance causé par M. [V]
- Ordonné l'expulsion de M. [V], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte
- Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [V] au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié et le condamner à payer cette indemnité d'occupation mensuelle à la société d'HLM CDC Habitat Social jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés
- Débouté M. [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux
- Dit qu'il est équitable de laisser à la société d'HLM CDC Habitat Social la charge de ses frais irrépétibles,
- Condamné M. [V] aux dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Par déclaration du 28 octobre 5 juin 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 4 avril 2023, M. [V] a fait assigné en référé la société CDC Habitat Social devant le premier président de cette cour afin de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 septembre 2022 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, et de condamner la société CDC Habitat Social aux entiers dépens.
M. [V] a déposé des conclusions en réplique le 9 mai 2023 qu'il a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du même jour, aux termes desquelles il a maintenu ses demandes.
La société CDC Habitat Social a déposé des conclusions à l'audience du 9 mai 2023, qu'elle a soutenues oralement, selon lesquelles il y a lieu de dire et juger que M. [V] est irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande et en conséquence l'en débouter.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation délivrée à M. [V] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris est du 7 janvier 2022, et les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ont bien vocation à s'appliquer à la présente situation. En outre, M. [V] n'a pas formulé à cette occasion d'observations sur les risques du prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aussi, les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut doivent être survenues postérieurement à la date de la décision entreprise.
Il ressort des pièces produites au débat que suivant un acte sous seing privé du 22 septembre 2014, la société d'HLM Efidis aux droits de laquelle se trouve désormais la société CDC Habitat Social a consenti à M. [V] un contrat de bail d'habitation sociale pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
A la suite de nuisances sonores et de tapages diurnes et nocturmes depuis 2020, la société CDC Habitat Social a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris en résilation du bail pour troubles de jouissance et en expulsion des lieux loués.
Le jugement du 27 septembre 2022 a prononcé la résiliation du bail d'habitation et l'expulsion de M. [V].
1- Sur le moyen sérieux de réformation de la décision de première instance :
M. [V] considère qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris car la juridiction de première instance n'a pas tenu compte de la situation respective des parties, à savoir une personne extrêmement fragilisée psychiatriquement et psychologiquement et d'autre part une société bailleur social. Il produit à cet égard une note sociale du 10 mars 2023 de Mme [D], assistante de service social des hôpitaux [Localité 5] faisant état de ce que "il nous semble important que l'expulsion ne puisse être exécutée le 2 mai 2023 afin de maintenir la stabilité de son état de santé".
En réponse, la société CDC Habitat Social estime que la décision dont appel est amplement motivée et s'appuie sur de nombreuses pièces circonstanciées et que les troubles psychiatriques sur lesquels il n'est donné aucune précision ne justifient pas les nombreux troubles de jouissances dont il se rend coupable depuis plusieurs années. Elle conclue à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes de M. [V].
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la motivation du jugement entrepris que celui-ci s'est fondé tout à la fois sur un certificat médical faisant état de la maladie chronique dont soufre M. [V] depuis plusieurs années et pour laquelle il est suivi par les hôpitaux de [Localité 5], mais également sur des nombreuses attestations des voisins, des mains courantes déposées au commissariat de police et des pétitions signées par les occupants de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] pour considérer que le demandeur a intentionnellement et de manière répétée commis des infractions à la jouissance paisible des lieux loués au préjudice des autres occupants de l'immeuble.
Ce constat est confirmé par les 12 mains courantes déposées au commissariat de police du [Localité 4] les 8 attestations émanant des autres occupants de l'immeuble, des deux pétitions et des trois lettres d'avertissements qui ont été adressées par le bailleur social, qui ne peuvent pas être combattues valablement par les trois courriers produits par le demandeur qui ne respectent pas la forme des attestations produites en justice et qui sont pour le moins sommaires.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que M. [V] dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
2- Sur les conséquences manifestement excessives du prononcé de l'exécution provisoire :
Dès lors que la condition de disposer d'un motif sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'apprécier si la seconde condition cumulative d'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement entrepris est également remplie.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris formulée par M. [V].
Les dépens seront laissés à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 27 septembre 2022 du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris présentée par M. [V] ;
Laissons à M. [V] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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