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Cour de cassation, 04 février 1991. 90-82.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.709

Date de décision :

4 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 mars 1990 qui, dans la procédure ouverte contre X... sur sa constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Attendu qu'il résulte d'un acte d'état civil que Paul X... est décédé le 12 août 1990 ; que ses héritiers ont déclaré reprendre l'instance en d cassation exercée par leur auteur ; que dès lors le pourvoi doit être examiné ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 6° en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué n'a pas précisé dans ses motifs que le délibéré avait eu lieu hors la présence du ministère public, des parties, de leurs conseils et du greffier et qu'ainsi il encourt la censure de la Cour de Cassation pour violation de l'article 200 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu sa décision en chambre du conseil ; que cette mention suffit à établir que les prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué n'a pas indiqué dans ses motifs qu'à l'audience du 19 janvier 1990 à laquelle se sont déroulés les débats le président ait prévenu les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 30 mars 1990 et qu'ainsi il a violé l'article 462 du Code de procédure pénale" ; Attendu que devant la chambre d'accusation, lorsqu'une affaire est mise en délibéré, aucune disposition de la loi n'impose au président d'aviser les parties de la date à laquelle la décision sera prononcée ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie consistant à ce que les banques avaient laissé espérer fallacieusement un crédit pour déterminer la demanderesse à verser personnellement à la société ELA la somme de 2 400 000 francs, "au motif que si les banques n'avaient pas consenti le crédit promis par les conventions des 15 et 16 juillet 1976 ce serait parce que, voulant que le d demandeur ne conserve aucun rôle dans la gestion de la société ELA, le transfert des actions du demandeur à un tiers pris comme séquestre ne pouvait leur donner vraisemblablement satisfaction ; "alors qu'en se fondant sur un motif hypothétique caractérisé par l'adverbe "vraisemblablement" la Cour n'a pas motivé sa décision, que d'ailleurs elle n'a pas répondu aux conclusions du demandeur faisant valoir que les conventions des 15 et 16 juillet 1976 prévoyaient la mise sous séquestre d'une partie des actions du demandeur et non leur transfert définitif à un tiers et qu'ainsi l'arrêt attaqué qui a violé l'article 575 du Code de procédure pénale ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de l'abus de biens sociaux résultant de la minoration de factures consentie à la société Ela-Médical au moment où les mandataires de la société Ela avaient consenti à celle-ci un contrat de gérance libre, "aux motifs que les syndics affirmaient avoir cédé aux exigences de la société preneuse pour éviter des licenciements et que les stimulateurs cardiaques qui avaient fait l'objet des ventes facturées étaient difficiles à évaluer car ils se dépréciaient avec le temps, leur garantie n'étant que de trois ans, "alors que le premier motif de l'arrêt ne fait que confirmer le détournement, que le second est inopérant dès lors que la modification des factures était intervenue dans un temps très court après leur émission et qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a examiné l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par celle-ci avant d'exposer les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens, qui reviennent à d discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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