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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-10.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.116

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon Y..., demeurant à Paris (15ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section B), au profit de M. Jacques, Gérard Z..., demeurant à Paris (13ème), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1988) de l'avoir condamné à démolir le garage qu'il avait édifié à 37 centimètre du mur mitoyen séparant sa propriété de celle de M. Z..., alors, selon le moyen, "1°) que le trouble de jouissance, même s'il est caractérisé, ne saurait donner lieu à réparation que s'il est établi qu'il ne résulte pas du fait de celui qui l'invoque, ou qu'il ne prend pas naissance sur son immeuble ; qu'en l'espèce le lien de cause à effet entre la construction du garage et les infiltrations d'eau chez le propriétaire voisin n'était pas démontré, dès lors que la gouttière de la toiture de l'immeuble voisin débordait sur le fonds de M. X... et que le garage implanté sans fondation en construction légère, et surplombant cette toiture, ne pouvait faire obstacle à l'écoulement des eaux du côté du jardin du propriétaire du garage ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence des troubles de voisinage et violé l'article 544 du Code civil ; 2°) que les particuliers ne peuvent demander le respect des règles d'urbanisme et mettre en oeuvre les sanctions de leur violation que s'ils invoquent un préjudice propre en relation directe avec l'infraction invoquée ; que l'engorgement des gouttières est sans rapport avec l'implantation de la construction ; qu'ainsi faute d'avoir établi un préjudice en relation directe avec l'infraction l'arrêt attaqué ne pouvait ordonner la démolition du garage, à la requête d'un voisin, sans violer l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme par fausse application" ; 3°) que l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme est issu des décrets du 29 mars 1976 et du 7 juillet 1977 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que le garage aurait été édifié "entre 1976 et 1978" n'établit aucunement que la construction ait été nécessairement postérieure à la mise en vigueur des textes invoqués ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale, au regard de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la construction édifiée par M. X... était la cause directe des débordements d'eau qui, saturant le sol entre les deux bâtiments, pénétraient dans le sous-sol de l'immeuble de M. Z..., occasionnant à celui-ci un trouble certain, et en relevant que M. Y... n'établissait pas la date de la construction litigieuse édifiée sans permis de construire et en contravention aux règles du Code de l'urbanisme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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