Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-22.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-22.049
Date de décision :
6 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Didier X..., demeurant Hameau du Bosq, et actuellement rue des Ruaux, 14210 Cheux,
2°/ M. Alain Y..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Didier X... et de la SARL Avicole X..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit de la société Cama Sanders, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cama Sanders, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 1994), qu'après avoir elle-même déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Avicole
X...
, la société Cama Sanders a fait, par l'intermédiaire de son avocat, une seconde déclaration de créance, annulant et remplaçant la précédente; que le juge-commissaire a dit irrégulière cette déclaration, au motif qu'elle ne portait ni date, ni signature, peu important que la lettre d'envoi du conseil de la société Cama Sanders soit elle-même datée et signée, et a constaté l'extinction de la créance ;
Attendu que M. X... et le liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance et dit régulière la déclaration, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration équivalant à une demande en justice, l'irrégularité procédant de l'absence de date et de signature par un mandataire de la personne morale créancière est insusceptible d'être couverte postérieurement à l'échéance du délai de déclaration des créances; qu'en décidant que le courrier adressé par le conseil de la société Cama Sanders, pour régulariser la déclaration effectuée antérieurement par la société elle-même, constituait une déclaration de créance régulière sans rechercher si ce courrier avait été reçu par le représentant des créanciers, antérieurement à l'échéance du délai de déclaration de créance, bien que M. X... invoquât l'extinction des créances en application de l'article 53 3 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 66, 67 et 119 du décret du 27 décembre 1985; et alors, d'autre part, que l'indivisibilité entre le bordereau de "production" rectificatif et le courrier d'envoi signé par l'avocat de la société créancière est sans effet sur la validité d'une déclaration de créance antérieure, ni datée, ni signée; qu'en déduisant la régularité de la déclaration de créance de l'indivisiblité existant entre le bordereau de "productions" rectificatif, ni daté, ni signé, comme le précédent bordereau de "production" de la société Cama Sanders et le courrier d'envoi signé de l'avocat de celle-ci, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant, de ce fait, la décision de base légale au regard des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 66, 67 et 119 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 1217 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le débiteur et le liquidateur judiciaire ayant invoqué l'irrégularité, non la tardiveté de la déclaration de créance, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'un courrier à en-tête de l'avocat mandaté par la société Cama Sanders et signé de lui faisait expressément référence à la "production" y annexée et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'ensemble de ces documents formait un tout indivisible, la cour d'appel a pu en déduire, peu important l'irrégularité prétendue de la déclaration effectuée antérieurement par le créancier lui-même, annulée et remplacée par la déclaration de l'avocat, que celle-ci était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cama Sanders ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique