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Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-80.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.335

Date de décision :

5 mars 2019

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Texte intégral

N° T 18-80.335 F-D N° 84 CK 5 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme G... Q..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 décembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 800 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole à cette Convention, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné à l'encontre de Mme Q... la remise en état dans un délai de douze mois, assortie d'une astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de Mme Q... ne porte trace d'aucune condamnation ; que Mme Q... a, en toute connaissance de cause, maintenu les constructions litigieuses malgré la succession de procédures qui lui ont été notifiées ; que l'occupation des lieux a même tendance à s'étendre de plus en plus ; qu'en effet, il a été noté par les services de la DDTM que les constructions sont toujours en place et qu'elles ont été recouvertes d'une charpente en tuiles ; que si la situation de Mme Q... est, manifestement, précaire, il n'en demeure pas moins qu'avertie depuis le 9 décembre 2013, date du premier procès-verbal de constatations, elle s'est maintenue sur la parcelle, qu'elle a même, comme il vient d'être précisé, amélioré cet habitat, sachant qu'il était illégalement implanté et qu'elle n'a que très récemment, le 19 juillet 2016, saisi [les] services sociaux ; que Mme Q... indique que ses enfants sont majeurs, seule une de ses filles vivant depuis peu avec elle ; que la parcelle dont il s'agit est située en zone d'aléa inondation, avec aléa modéré, de sorte qu'autoriser le maintien des constructions reviendrait à exposer la prévenue et son entourage à un risque repéré et patent ; que l'état de santé de Mme Q... ne saurait, de ce fait, justifier son maintien dans ces constructions ; qu'en conséquence, il y a lieu à confirmer le jugement frappé d'appel ; "1°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses biens ; qu'en jugeant, pour condamner Mme Q... à remettre en état les lieux dans un délai de douze mois, sous astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard, que « la parcelle dont il s'agit est située en zone d'aléa inondation, avec aléa modéré, de sorte qu'autoriser le maintien des constructions reviendrait à exposer la prévenue et son entourage à un risque repéré et patent » (arrêt, p. 7, pénult. §), quand l'inconstructibilité de la parcelle appartenant à Mme Q... tenait à son classement en zone agricole, et non à son caractère inondable, lequel ne saurait dès lors fonder le caractère proportionné de la mesure de démolition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses biens ; que la famille s'entend de toutes les personnes unies par des liens personnels étroits, tels les concubins, les grands-parents et les petits-enfants ; qu'en se bornant à juger, pour condamner Mme Q... à remettre en état les lieux dans un délai de douze mois, sous astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard, que « si la situation de Mme Q... est, manifestement, précaire, il n'en demeure pas moins qu'avertie depuis le décembre 2013, date du premier procès-verbal de constatations, elle s'est maintenue sur la parcelle, qu'elle a même, comme il vient d'être précisé, amélioré cet habitat, sachant qu'il était illégalement implanté et qu'elle n'a que très récemment, le 19 juillet 2016, saisi [les] services sociaux » et que « Mme Q... indique que ses enfants sont majeurs, seule une de ses filles vivant depuis peu avec elle » (arrêt, p. 7), sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état de santé de son concubin, la circonstance qu'elle héberge le très jeune enfant de sa fille et l'absence de réponse des deux communes dans lesquelles elle a formulé des demandes de logement social ne rendaient pas, pour l'ensemble de sa famille, disproportionnée une mesure de remise en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ayant placé sur un terrain lui appartenant, une grande serre, six constructions modulaires de type "Algeco" et une résidence de loisir de type "mobil home", sans déclaration préalable ni permis de construire, Mme Q... a été poursuivie pour infractions au code de l'urbanisme et condamnée à une amende ; que le tribunal correctionnel a en outre ordonné la remise en état des lieux ; que la prévenue a interjeté appel, de même que le ministère public ; Attendu que, pour confirmer notamment le jugement sur la mesure de remise en état, la cour d'appel énonce d'abord, s'agissant de la gravité des faits, que la prévenue a, en toute connaissance de cause, maintenu les constructions litigieuses malgré la succession de procédures qui lui ont été notifiées et que l'occupation des lieux a même tendance à s'étendre de plus en plus ; que les juges ajoutent, à propos du droit de la prévenue à la vie familiale et au domicile, que si la situation de Mme Q... est, manifestement, précaire, il n'en demeure pas moins qu'avertie depuis le 9 décembre 2013, date du premier procès-verbal de constatations, elle s'est maintenue sur la parcelle, qu'elle a même amélioré cet habitat, sachant qu'il était illégalement implanté et qu'elle n'a que très récemment saisi les services sociaux de sa situation, laquelle est en outre présentée par la cour d'appel comme simple puisque Mme Q... indique que ses enfants sont majeurs, seule une de ses filles vivant depuis peu avec elle ; qu'ils énoncent encore, sur les circonstances objectives de nature à rendre nécessaire la remise en état, que la parcelle dont il s'agit est située en zone d'aléa inondation, avec aléa modéré, de sorte qu'autoriser le maintien des constructions reviendrait à exposer la prévenue et son entourage à un risque repéré et patent ; que les juges en déduisent que moyennant un délai suffisant pour partir, la remise en état par enlèvement des édicules illicites peut être ordonnée ; Attendu qu'en statuant par des motifs qui établissent que la cour d‘appel a procédé à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile et les impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulteraient de la démolition, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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