Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Quaker France, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Morbihan),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Quaker France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 1991), que M. X..., engagé le 6 novembre 1978 en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société Quaker France, a été licencié le 18 janvier 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir, au cours de son service de nuit, quitté son poste et d'avoir dormi dans un local de l'usine ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le licenciement est nécessairement justifié s'il repose sur un motif réel et sérieux ; que la cour d'appel, énonçant que le motif de licenciement existait réellement et avait un caractère sérieux, ne pouvait décider que le licenciement était injustifié, de sorte qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article susvisé ; alors que, d'autre part, l'article III du règlement intérieur de la société Quaker France précise que, "sauf exercice des droits reconnus aux organisations syndicales représentatives dans les conditions et selon les modalités fixées par la législation en vigueur, il est interdit de quitter son poste de travail sans l'autorisation du chef d'atelier ou de service" ; qu'ayant relevé que M. X... avait été licencié pour avoir abandonné son poste, la cour d'appel ne pouvait invoquer l'article II du règlement intérieur relatif aux absences pour décider que le licenciement du salarié aurait dû être précédé d'un avertissement ;
que, dès lors, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a ajouté à l'article III du règlement intérieur une condition qu'il ne contenait pas et a violé le texte susvisé ; alors qu'enfin, une faute, même isolée, qui risque d'entraîner des conséquences graves pour l'entreprise, constitue un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions
d'appel de la société Quaker, si le comportement de M. X... n'avait pas créé un risque de fabrication défectueuse des produits alimentaires justifiant à lui seul le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'aux termes du règlement intérieur les absences répétées dans le travail et les absences non autorisées ne pouvaient entraîner le licenciement qu'après un premier avertissement de la direction, a constaté que le salarié n'avait pas reçu d'avertissement ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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