Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/02166 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5XZ
[W]
C/
Société NOV'ELEC
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Février 2020
RG : F18/00972
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANT :
[S] [W]
né le 04 Janvier 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société NOV'ELEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlyne BONDAZ, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Alexis GALTES de la SELARL OXALYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Nov'elec est une entreprise spécialisée dans la domotique, l'électricité, le chauffage, l'éclairage et les systèmes de sécurité.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Nov'elec a engagé M. [W] en qualité d'électricien, coefficient 185, catégorie ouvrier professionnel à compter du 18 mars 2013, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 592,54 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du bâtiment (10 salariés et moins).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2017, la société Nov'elec a convoqué M. [W] le 5 juillet 2017 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2017, la société Nov'elec a notifié à M. [W] son licenciement dans les termes suivants :
« (...)À de multiples reprises, il a été constaté, qu'en l'absence du gérant de la Société, vous
n'exécutiez pas vos taches sur les chantiers où vous étiez affecté.
Ainsi, le 17 mai 2017, sur le chantier BERTHELEME, en lieu et place d'exercer vos fonctions, vous avez préféré vaquer à d'autres occupations à l'instar d'une sieste de 2 heures après le déjeuner ou encore la peinture de votre urne de mariage.
Un tel comportement est inacceptable et contrevient aux obligations essentielles de votre contrat de travail dont la première est d'exécuter les tâches qui vous sont attribuées.
Ce manquement est d'autant plus sérieux qu'il ne s'agit pas d'un fait isolé, loin de là...
Ainsi, le 22 juin 2017, sur le chantier [J] alors que vous deviez procéder à l'installation
électrique de l'appartement notamment en passant les câbles électriques et en posant
l'appareillage, vous n'avez une nouvelle fois rien fait.
Bien au contraire, plutôt que d'exercer vos attributions vous avez préféré, entre autres, vous
amuser et distraire les autres corps de métiers également présents sur le chantier.
Vous avez ainsi retardé ce dernier au mépris de toute conscience professionnelle.
Enfin, qu'elle n'a pas été notre surprise d'apprendre que le 27 avril 2017, sur un chantier de
rénovation d'une maison individuelle (le Chantier [A]), vous avez eu un comportement similaire.
En effet, alors que vous deviez poser des luminaires à l'étage, vous avez profité une nouvelle fois de l'absence du gérant de la société sur le chantier pour ne pas travailler.
Vous avez ainsi catégoriquement refusé de poser les luminaires contrairement à ce qui vous
avez été demandé.
Par suite, s'inquiétant que lesdits luminaires ne soient toujours pas posés, le client a alors
plusieurs fois relancé le maître d''uvre en ce sens.
C'est donc l'image de notre société qui a été compromise par votre comportement non seulement auprès de la clientèle mais également auprès de nos partenaires.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas contesté ces griefs, mais n'avez pas souhaité vous en expliquer, vous contentant simplement d'un « je n'ai rien à dire ».
Nous ne pouvons accepter une telle attitude qui traduit un manque de professionnalisme et de loyauté de votre part.
Sans compter qu'au regard de votre ancienneté, cette dernière est susceptible d'avoir des répercussions négatives sur vos collègues de travail.
Pour l'ensemble de ces raisons nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et
sérieuse(...) ».
Par acte du 4 avril 2018, M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société Nov'elec condamnée à lui payer des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du manquement à l'obligation de contrôle du temps de travail, ainsi que des rappels de salaires au titre :
- de l' indemnité conventionnelle d'apprentissage
- de son repositionnement conventionnel
- des heures supplémentaires ,
outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Rejeté la demande de révocation de clôture de M. [W] [S]
- Dit et jugé que le licenciement de M. [W] [S] est justifié
- Condamné la SARL Nov'elec à payer à M. [W] [S] les sommes suivantes:
* 550,30 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de juin 2016 et juillet, août et septembre 2015
* 55,03 euros à titre de congés payés afférents
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté M. [W] [S] du surplus de ses demandes
- Débouté la SARL Nov'elec de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SARL Nov'elec aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 17 mars 2020 par M. [W] [S].
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [W] demande à la cour de :
au titre de l'exécution du contrat de travail
- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que la société Nov'elec n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de repositionnemment au poste de chef de chantier et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle d'apprentissage
en conséquence :
- Condamner la société Nov'elec à lui payer les sommes suivantes :
* 450 euros bruts à titre de rappel sur indemnité conventionnelle d'apprentissage outre 45 euros de congés payés afférents
* 19 283,07 euros à titre de rappel de salaire sur repositionnement conventionnel outre 1 928,31 euros de congés payés afférents
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à titre principal :
* 5 000 euros à titre de rappels sur heures supplémentaires, outre 500 euros de congés payés afférents (à parfaire)
à titre subsidiaire :
* 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de contrôle du temps de travail
- subsidiairement, confirmer la condamnation de la société Nov'elec au règlement de la somme de 550,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 55,03 euros de congés payés afférents
au titre de la rupture du contrat de travail :
- Infirmer le jugement entrepris
- Juger que le licenciement notifié est dénué de cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Nov'elec à lui verser la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Nov'elec à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la défenderesse aux dépens.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la SARL Nov'Elec demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon sauf en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de révocation de clôture de M. [W],
- Dit et jugé que le licenciement de M. [W] est justifié
- Débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner en cause d'appel M. [W] au paiement d'une somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS
- Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
* sur les heures supplémentaires :
M. [W] soutient que parfaitement consciente de l'inadéquation entre la durée hebdomadaire initiale de 35 heures et la charge de travail, la société Nov'elec a proposé un avenant à son contrat de travail passant la durée hebdomadaire de travail à 39 heures à compter du 1er février 2015. Il indique que les horaires de travail étaient contractuellement définis de la manière suivante :
' Du lundi au jeudi- 7H30 à 12H00 et 13H00 à 17H00
Vendredi- 7H30 à 12H30.'
Il soutient que :
- ces horaires n'ont pas été respectés dés lors qu'il terminait sa journée de travail aux alentours de 19H30 du lundi au jeudi ;
- il déclarait de manière hebdomadaire les heures réalisées sur des fiches de temps dont la société Nov'elec est seule détentrice et dont il demande la production pour les trois dernières années,
- il a fait une photographie du classeur des plannings qui confirme l'existence de ces fiches de temps dont l'une est très partiellement visible sur la photographie en question.
La société Nov'elec oppose à M. [W] l'absence de tout décompte, relevé, agenda personnel, faisant état de manière claire et précise des heures effectuées par mois, ce qui confine à une carence probatoire, ainsi que l'imprécision de l'attestation de son ancien collègue M. [M] quant à ses horaires de travail.
La société Nov'elec soutient que les documents produits par M. [W] quant aux heures réalisées n'ont jamais été établis par elle, qu'il s'agit de documents apocryphes ( pièces n°21, 22 et 23).
L'employeur s'en tient à l'horaire collectif de travail en soulignant qu'il n'était, par conséquent, pas tenu à un suivi individualisé du temps de travail.
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Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Et selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [W] qui indique qu'il terminait ses journées de travail du lundi au jeudi aux alentours de 19H30 et non à 17H00, apporte, ce faisant, un élément suffisamment précis dés lors que cette indication caractérise un dépassement horaire de 2H30 du lundi au jeudi, soit 10 heures supplémentaires par semaine, pour la période à compter du 1er février 2015, date du passage de 35 H à 39 H de travail hebdomadaire.
La cour observe cependant que les bulletins de salaire mentionnent à compter du 1er février 2015, 17,33 heures supplémentaires structurelles à 25% par mois, qu'il convient de décompter de la demande de M. [W]. Ainsi M. [W] ne peut prétendre au titre du rappel d'heures supplémentaires, à un nombre d'heures supplémentaires supérieur à 5,67 heures par semaine ( 10H - ( 17,33/4)).
Enfin, sur la période objet de la demande, du 1er février 2015 au 13 juillet 2017, soit 29 mois et 12 jours, il conviendra de soustraire une période de 72, 5 jours correspondant aux congés payés.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [W] uniquement au titre du mois de juin 2016 et des mois de juillet, août et septembre 2015 en s'appuyant sur les deux fiches d'heures produites par le salarié, l'exigence de précision qui s'impose au salarié étant en l'espèce remplie, indépendamment de la production des dites fiches.
La société Nov'elec est par conséquent condamnée à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, conformément à la demande du salarié.
* sur le non respect des durées maximales de travail :
M. [W] invoque des horaires de travail extrêmement amples en violation des dispositions du code du travail relatives aux durées maximales. Il cite comme exemple un déplacement en région parisienne en avril 2017 pour lequel il a du partir de [Localité 5] à 6 heures pour terminer le chantier à 22H ou 23 H et reprendre le lendemain à 7H00 avec un retour à [Localité 5] le soir entre 22 heures et 23 heures.
La société Nov'elec conteste le non respect des durées maximales de travail. Elle affirme que le déplacement en région parisienne dont fait état M. [W] au mois d'avril 2017 est inexistant.
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L'article L. 3121-16 du code du travail énonce : 'Dés que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'.
L'article L. 3121-18 du code du travail énonce : ' La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L.3121-19.'
L'article L. 3121-20 du code du travail énonce: ' Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.'
L'article L. 3121-22 du code du travail énonce: ' La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf dans les cas prévus aux articles L.3121-23 à L. 3121-25.'
L'exemple donné par M. [W] d'un déplacement professionnel en avril 2017 n'est ni précis ni documenté, de sorte qu'en l'absence de toute autre pièce, la violation des dispositions relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales n'est pas établie.
Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [W] au titre du manquement à l'obligation de contrôle du temps de travail.
* sur le repositionnement conventionnel :
M. [W] soutient que son positionnement ne correspond en rien aux responsabilités qui lui ont effectivement été confiées au sein de la société. Il soutient qu'il a très rapidement occupé les fonctions de chef de chantier au positionnement hiérarchique suivant : niveau 4, position 2, coefficient 270 dés lorsqu'il :
- s'assurait de la bonne réalisation des travaux
- manageait les équipes et formait les nouveaux embauchés
- gérait la relation avec les clients et les autres entrepreneurs des chantiers.
La société Nov'elec s'oppose à cette demande en faisant valoir que :
- M. [W] revendique, pour la première fois depuis son embauche au sein de la société, la qualité de chef de chantier correspondant au niveau hiérarchique N4, P2, coefficient 270 soit le coefficient le plus élevé de la classification conventionnelle propre aux ouvriers du bâtiment ;
- M. [O] [D] , gérant de la SARL Nov'elec, était la seule personne qui gère les chantiers, manage les salariés et traite avec les clients, partenaires ou encore avec les autres corps de métier sur les chantiers.
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M. [W] sollicite son repositionnement au niveau 4, position 2, coefficient 270 de la classification des ouvriers de la convention collective nationale du bâtiment au motif qu'il gérait seul les chantiers, ce qui équivaut à réaliser 'avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de (son) métier et à assurer de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux', selon les termes de la classification de la convention collective applicable.
Il fait valoir par ailleurs qu'il est titulaire d'un baccalauréat professionnel, spécialité 'Electrotechnique, énergie équipements communicants.'
Le niveau 4, position 2 revendiqué par M. [W] correspond à des postes de Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe et exige par ailleurs : 'une parfaite maîtrise de son métier et connaissance de techniques connexes, lui permettant d'assurer les travaux relevant de celles-ci' , ainsi qu'une 'formation professionnelle reconnue ( diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou très solide expérience et de s'adapter de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée. Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.'
Le niveau 2 auquel a été positionné M. [W] est celui des ouvriers professionnels. L'article12-2 de la convention collective du bâtiment indique :
'Les ouvriers de ce niveau (2) exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.'
Les attestations de M. [L], menuisier, de M. [M], électricien, de M. [I] électricien, indiquant que M. [W] travaillait de manière parfaitement autonome, qu'il gérait ses commandes fournisseurs ainsi que ses collègues de travail, que ses chantiers étaient toujours bien organisés, les tâches bien définies et précises, et les échanges de courriels avec le client M. [A], sont des éléments insuffisants pour établir que M. [W] relevait du niveau IV position 2 tel que défini ci-dessus dés lors que ces témoignages ne permettent pas d'apprécier précisément si M. [W] exerçait effectivement des missions de chef d'équipe ou de maître-ouvrier, étant précisé que le niveau IV est le niveau le plus élevé de la classification des ouvriers et que M. [W] ne justifie par ailleurs d'aucune expérience professionnelle antérieure en électricité.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de repositionnement et de la demande de rappel de salaire afférente.
* sur l'indemnité conventionnelle d'apprentissage :
M. [W] soutient qu'il a été le tuteur officiel de M. [X] pendant toute la durée de son apprentissage de sorte qu'il peut prétendre à l'indemnité conventionnelle liée à ce type de responsabilité.
La société Nov'elec expose que M. [D] est le seul tuteur de l'ensemble des apprentis de la Société, que toutes les conventions d'apprentissage mentionnent son nom en qualité de maître d'apprentissage, notamment celle de M. [X].
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L'article 1er de l'Auvergne Accord du 19 décembre 2011 relatif à l'indemnité spécifique de maître d'apprentissage au 1er janvier 2012 énonce :
' L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par le salarié titulaire du titre de maître d'apprentissage confirmé ouvre droit au versement d'une indemnité spécifique définie dans l'article ci-dessous et ce pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ou des apprentis concernés.'
Le montant de cette indemnité est de 225 euros par an et par apprenti dans la limite de deux apprentis par maître d'apprentissage et est augmenté de 80 euros supplémentaires si l'apprenti s'est présenté à l'ensemble des épreuves concourant au diplôme.
Il résulte des documents versés aux débats que le contrat d'apprentissage de M. [Z] [X] mentionne M. [O] [D] comme maître d'apprentissage, de même que la fiche de communication avec l'établissement de formation responsable et que la fiche bilan de la visite en entreprise.
M. [W] produit pour sa part un document relatif aux appréciations générales portées par le maître de stage sur M. [X], supposé rédigé et signé par lui, mais il ne justifie pas du titre de maître d'apprentissage confirmé lui permettant de revendiquer le paiement de l'indemnité spécifique.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] à ce titre.
* sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Compte tenu des développements ci-avant, du rejet des demandes au titre de l'exécution du contrat de travail à l'exception de la demande au titre des heures supplémentaires et du défaut de justification d'un préjudice non entièrement réparé par le rappel alloué au titre des heures supplémentaires, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Nov'elec a licencié M.[W] pour cause réelle et sérieuse en invoquant :
- le comportement du salarié sur le chantier Bertheleme où M. [W] aurait vaqué à ses occupations pendant deux heures ;
- le refus de poser des luminaires sur le chantier [A]
- le défaut d'exécution de ses obligations contractuelles sur le chantier [J], caractérisé par le refus de procéder à l'installation électrique de l'appartement ' notamment en passant les câbles électriques et en posant l'appareillage'.
La société Nov'elec produit à l'appui de ces griefs :
- une attestation de M. [R] [P], commercial, qui déclare que M. [S] [W] est une personne avec de bonnes connaissances techniques (savoir-faire), mais fait preuve de mauvaise volonté à vouloir travailler et préfère s'amuser plutôt que travailler (savoir-être). M. [P] fait également état du visionnage de vidéos montrant M.[W] en train de jeter des ampoules sur les salariés d'une autre entreprise ou encore en train d'accrocher une gamelle de chien à une boule d'attelage ;
- un courrier de Mme [B], gérante de l'agence d'architecture intérieure [Y] [B], datée du 21 juin 2017, au sujet du chantier [A], faisant état du refus de M. [W] d'installer des luminaires. Mme [B] demandait expressément de ne plus mettre ce salarié sur ses chantiers, notamment le nouveau marché de travaux du client Viana ;
- un courrier du 23 juin 2017 de M. [N] [V], gérant d'une entreprise de plâtrerie et peinture, qui déclare s'être aperçu à plusieurs reprises que M. [W] perturbait le chantier en s'amusant, en se moquant et en arrosant les ouvriers; qu'il ne faisait rien, passant des après-midi entières à faire de la peinture de petits objets alors que le lot électricité était en retard sur le chantier. Evoquant le chantier du client [J], M. [V] exposait qu'il avait demandé à M. [W] de débloquer une pièce afin de ne pas être hors délai et que M. [W] lui avait répondu que ce n'était pas son chantier, ni son problème. Il indiquait que ses salariés lui avaient demandé à plusieurs reprises que M. [W] n'intervienne pas sur les chantiers quand ils y étaient car ils se faisaient réprimander à cause de lui ;
- une attestation de M. [H] [E], se présentant comme directeur d'agence, qui déclare avoir vu des vidéos où M. [W] s'amusait sur les chantiers, en jetant des ampoules dans un duplex, en faisant des glissades sur un parquet, ou encore en remplissant une bouteille en plastique de gaz pour la faire exploser.
M. [W] conteste la réalité de ces griefs. Il fait valoir que :
- il était libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant les temps de pause et il n'est pas démontré qu'il ait dépassé ses temps de pause ;
- s'agissant du chantier [J], M. [M] a attesté que la journée s'était déroulée dans la bonne humeur, comme d'habitude, et que l'intégralité du travail demandé avait été effectuée dans les temps ;
- la lettre de la société [V] dont la société Nov'elec ne justifie ni de l'envoi ni de la réception, émane d'un proche du dirigeant de la société Nov'elec, mais aucun ouvrier ou salarié ne confirme les dires de M. [V] ;
- le grief relatif au chantier [A] remonte au mois de février 2017 et ne lui a jamais été communiqué avant, de sorte qu'il est prescrit et en tout état de cause infondé ;
- le courrier de Mme [B] émane d'une amie de l'employeur qui ne justifie pas de la date de sa réception et M. [W] s'étonne que ce courrier soit daté du 21 juin 2017, soit quelques jours avant sa convocation à un entretien préalable alors que l'incident remonte au mois de mai 2017 ;
- la société Nov'elec ne s'explique nullement sur les conditions et les circonstances dans lesquelles les vidéos évoquées par M. [E] auraient été prises et visionnées ;
- le témoignage de M. [P] est nécessairement partisan dés lors que M. [P] et M. [D] sont amis et que M. [P] est salarié de l'une des sociétés de M. [D], la sarl Nalon.
M. [W] produit par ailleurs les témoignages d'anciens collègues, M. [I] et M. [L], qui lui sont favorables.
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Il résulte des débats que la société Nov'elec reproche à M. [W] un manque de sérieux dans l'exercice de ses missions, caractérisé essentiellement par un comportement perturbateur et par le refus d'exécuter certaines tâches.
Il apparaît cependant que la société Nov'elec ne justifie d'aucune critique émanant d'un client, tant sur le comportement de M. [W] que sur la qualité de sa prestation et que les observations versées aux débats sont le fait de professionnels extérieurs à la société Nov'elec, professionnels dont les liens privilégiés avec le gérant de la société Nov'elec ne sont pas contestés.
Ainsi, le refus de poser des luminaires évoqué par Mme [B] ne saurait être retenu contre M. [W] dés lors que Mme [B] n'est pas l'employeur de M. [W], ni son donneur d'ordre et que la société Nov'elec ne justifie pas, sur le chantier [A], d'une prestation qui n'aurait pas été entièrement réalisée conformément aux directives de la société Nov'elec.
De même, le retard supposé pris sur le chantier [J] par la société Nov'elec n'est évoqué que par M. [V] dans des termes évasifs ne permettant, en l'absence de tout autre élément, ni de confirmer cette assertion, ni d'imputer un quelconque retard à l'attitude de M. [W].
L'évocation tant par M. [P] que par M. [E], de multiples vidéos montrant M. [W] en train de s'amuser, n'est pas suffisamment circonstanciée pour établir d'une part que ce comportement avait lieu pendant les heures de travail, M. [W] faisant valoir à juste titre des temps de pause, d'autre part, que ce comportement était de nature à perturber de façon majeure, à la fois le travail de M. [W] et celui des salariés relevant des autres corps de métiers présents sur les chantiers en même temps que lui.
La cour observe enfin que la société Nov'elec ne justifie d'aucune évaluation professionnelle et d'aucune observation relative au comportement pendant la durée de la relation contractuelle, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Le jugement déféré qui a considéré qu'aucun élément n'était produit par M. [W] en réponse aux plaintes de Mme [B] et de M. [V] et que le conseil ne pouvait que confirmer les motifs du licenciement, est infirmé.
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les dommages-intérêts :
M. [W] qui était employé dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 en date du 22 septembre 2017, compte-tenu de la date du licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
M. [W] ne produit aucune pièce permettant de reconstituer l'évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis son licenciement.
La cour évalue le préjudice résultant de la perte d'emploi à la somme de 10 061,25 euros, sur la base d'un salaire moyen brut de 2 012,35 euros et déboute M. [W] de sa demande pour le surplus.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [W] sera infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Nov'elec les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [W] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Nov'elec, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [W] au titre de son repositionnement dans la classification conventionnelle, au titre du non respect des durées maximales de travail et du défaut de contrôle du temps de travail, au titre de la prime d'apprentissage et de l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement justifié et sur les heures supplémentaires
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant
DIT que le licenciement notifié par la société Nov'elec à M. [W] le 13 juillet 2017 est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Nov'elec à payer à M. [W] les sommes suivantes:
* 10 061,25 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement abusif
* 5 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées du 1er février 2015 au 13 juillet 2017
* 500 euros de congés payés afférents
CONDAMNE la société Nov'elec à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Nov'elec aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE