Texte intégral
22/06/2023
ARRÊT N°415/2023
N° RG 23/00378 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHNZ
CBB/IA
Décision déférée du 16 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN ( 22/00079)
[R][N]
[D] [F]
[C] [F]
C/
S.A. ERILIA
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
INTIMÉE
S.A. ERILIA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montauban en date du 16 janvier 2023.
Vu l'appel interjeté par MM. [D] et [C] [F], par déclaration transmise par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la cour d'appel le 30 janvier 2023 et enrôlée sous le n° RG 23/00378.
Vu le courrier du greffe en date du 03 février 2023 indiquant à MM. [D] et [C] [F] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et les invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si leurs moyens financiers sont limités.
Vu l'avis de fixation du 31 mars 2023 à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2023 à 9h sur la recevabilité de l'appel, adressé à MM. [D] et [C] [F] par lettres recommandées avec avis de réception retournés par la poste le 21 avril 2023.
Vu l'avis de fixation en plaidoirie sur la recevabilité de l'appel, adressé à la S.A. ERILIA le 31 mars 2023, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 avril 2023.
Vu la constitution de Me GLORIES, avocat au barreau du Tarn et Garonne pour la S.A. ERILIA le 27 avril 2023, qui n'a pas conclu.
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 09 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec accusé réception par MM. [D] et [C] [F] sans avoir constitué avocat ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme, ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevable l'appel formé par MM. [D] et [C] [F] par déclaration transmise par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la cour d'appel le 30 janvier 2023 et enrôlée sous le n° RG 23/00378, à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montauban en date du 16 janvier 2023.
- Laisse les dépens à la charge de MM. [D] et [C] [F] .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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