Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.238

Date de décision :

9 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banco Borges et Irmao, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Francisco Da X... Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Banco Borges et Irmao, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... Cunha Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... Cunha Z..., de nationalité portugaise, entré en service, en avril 1971, de la société portugaise Banco Borges et Irmao (BBI), a été détaché en France à compter du 19 octobre 1972 successivement auprès des PTT, de la Caisse régionale du Crédit agricole de la Brie, puis le 1er décembre 1979, auprès de la succursale française de la BBI ; qu'imputant la responsabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur, M. Y... Cunha Z... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que par arrêt du 13 avril 1995, la cour d'appel de Paris a décidé que la loi portugaise et la convention collective portugaise du secteur bancaire (établissement du Nord) étaient applicables et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de justifier, au regard de celle-ci, leurs prétentions ; Attendu que la société BBI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1996) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement contraire aux dispositions de la Convention collective portugaise du secteur bancaire (établissement du Nord) et au remboursement d'un prélèvement bancaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, en n'apportant aucune réponse au moyen tiré par la banque de ce que M. Z... avait librement accepté le statut de la commission de service en 1972, lors de son détachement en France, et avait tout au long de sa carrière rappelé à son employeur qu'il bénéficiait de ce statut qu'il avait toujours revendiqué, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les motifs de l'arrêt sur le fondement desquels la cour d'appel a écarté la "commission de service" invoquée par l'employeur, motifs tirés de ce que la situation de fait contredisait l'existence d'une mission à durée déterminée et de ce que le maintien à l'intéressé de son poste au Portugal établissait que son détachement à Paris n'avait pas un caractère définitif, son accord ayant été sollicité à l'occasion de mutations en France, sont logiquement dépourvus de toute signification en ce qui concerne le régime juridique du détachement en France, rattaché par les juges du fond eux-mêmes à un contrat portugais ; que se fondant sur des motifs inopérants, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en se référant pour répondre à la question de savoir si le détachement effectué dans le cadre d'un contrat portugais dont elle a admis le maintien, était soumis au régime portugais de la commission de service, à un contrat français de 1979 et à une note relative à ce contrat, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif totalement inopérant, au mépris des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, subsidiairement, après avoir nié l'applicabilité du régime de la commission de service, les juges du fond n'ont pu dire bien-fondé le refus opposé par M. Z... à sa mutation sans méconnaître l'autorité de l'arrêt précédent du 13 avril 1995, par lequel la cour d'appel avait jugé que la réorganisation de la succursale française de la banque constituait, pour la mutation de M. Z..., un motif impérieux de service ; que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, en affirmant que le licenciement selon elle injustifié dont elle a cru pouvoir retenir l'existence constitue une "sanction nulle" au sens de la Convention collective portugaise du secteur des banques, cette affirmation fondant dans l'arrêt, l'admission de M. Z... au bénéfice de l'indemnité prévue en cas d'annulation d'une sanction, la cour d'appel a dénaturé la convention collective, et en particulier, ses articles 124, 126 et 128 ; alors que, d'autre part, n'étant justifiée par un motif, cette affirmation par laquelle est complètement ignoré le moyen tiré par la banque de ce que la notion de sanction était totalement étrangère au litige, procède en tout état de cause de la méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, n'apportant aucune réponse au moyen des écritures de la banque, tiré de ce que M. Z... ne pouvait en toute hypothèque avoir subi, du fait de la rupture du contrat, aucun préjudice ou ne pouvait avoir subi de préjudice qu'insignifiant, dès lors que dès la cessation de ses activités pour la banque, il avait poursuivi l'exercice de ses activités chez une autre banque portugaise à Paris (ce qui constituait la véritable explication de son refus de rentrer au Portugal) la cour d'appel a, une fois de plus, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'interprétant souverainement la loi portugaise applicable, la cour d'appel a estimé que, selon cette loi, un détachement du salarié pendant plus de 18 ans était incompatible avec la "commission de service" invoquée par l'employeur laquelle suppose une mission à durée déterminée ; que, par ce seul motif, elle a répondu aux conclusions invoquées et a légalement, sur ce point, justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le moyen qui vise, non pas un chef de décision du dispositif, mais un motif surabondant de l'arrêt précité, est inopérant ; Attendu, en outre, qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, d'une part, que les conditions de la "rescision" du contrat pour abandon de poste invoquée par l'employeur sur le fondement de l'article 40 du décret-loi portugais du 27 février 1989, n'étaient pas réunies, et d'autre part, que l'abandon de poste reproché au salarié n'était pas justifié, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a, hors toute dénaturation, retenu qu'au regard des articles 124, 126 et 128 de la convention collective portugaise applicable, la sanction prononcée à tort pour abandon de poste constituait une sanction nulle au sens de l'article 128-2-b de ladite convention collective ; Attendu, enfin, qu'en relevant que la rupture du contrat de travail avait causé au salarié un grave préjudice, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont fait état le second moyen en sa troisième branche ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banco Borges et Irmao aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banco Borges et Irmao à payer à M. Y... Cunha Z... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-09 | Jurisprudence Berlioz