Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/05138
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05138
Date de décision :
24 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/05138 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNRZ
Nom du ressortissant :
[T] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [N]
né le 03 Juillet 1978 à [Localité 3] (ALGERIE)
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [R] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts du CESEDA qui a prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [N] sous son identité de [Z] [P] par le préfet du Rhône.
Par décision du 09 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 12 avril 2025 confirmée en appel le 15 avril 2025 et par ordonnance du 08 mai 2025, confirmée en appel le 10 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 07 juin 2025 confirmée en appel le 08 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [N] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 20 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [N] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 juin 2025 à 14 heures 55,[T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
[T] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2025 à 10 heures 30.
[T] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [N] a eu la parole en dernier. Il explique que c'est vrai qu'il a été souvent interpellé mais il n'a jamais été condamné et sa situation s'améliore. Il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis l'année 2023.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [T] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que c'est par des motifs clairs circonstanciés et pertinents que nous adoptons que le premier juge a retenu l'existence d'une menace pour l'ordre public permettant la 4 ème prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [N] ;
Que le conseil de [T] [N] ne précise pas les éléments nouveaux susceptibles de modifier l'appréciation sur cette menace pour l'ordre public qui a été faite pour motiver la 3ème prolongation tel qu'il ressort des décisions rendues les 07 et 08 juin dernier ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture qui a transmis tous les documents nécessaires et a adressé moult courriers de relance, suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique