Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04288 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2ZH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/01418
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. THEATRE DU GYMNASE MARIE BELL'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2227
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 31 Décembre 1975 à TURQUIE
Représentée par Me Drossoula PAPADOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 3 juillet 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Théâtre du gymnase Marie Bell au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 24 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à la majorité des demandes de Mme [O].
Par déclaration du 20 janvier 2022, la société Théâtre du gymnase Marie Bell a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA date du 24 février 2022, la société SAS Théâtre du gymnase Marie Bell a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 décembre 2021 sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile.
Le 14 avril 2022, l'intimée a constitué avocat.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formulée par la société.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de signification des conclusions d'appelant à l'intimé non constitué.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2023, la société Théâtre du gymnase Marie Bell a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de l'infirmer.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 pour une audience devant se tenir le 3 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, la cour a annoncé sa date de délibéré au 13 décembre 2023.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que la requête en déféré, sauf démonstration d'une cause étrangère à celui qui accomplit l'acte, doit être adressée à la cour d'appel par la voie électronique.
En l'espèce, il sera observé que Me Boissel, avocat de la société Théâtre du gymnase Marie Bell a adressé sa requête en déféré par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe de la cour sans justifier d'un quelconque incident technique.
Elle n'a nullement régularisé cette requête par un quelconque envoi électronique.
Si elle a écrit, par message RPVA du 27 octobre 2023, qu'elle n'occupait plus pour l'appelante, elle ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où elle en est remplacée par un nouveau représentant constitué par la partie ou à défaut commis par le bâtonnier. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.
La requête en déféré sera déclarée irrecevable.
Dès lors l'ordonnance entreprise jugeant la déclaration d'appel caduque produit ses pleins effets.
Cette instance se trouve donc éteinte et la cour en est dessaisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE la société Théâtre du gymnase Marie Bell irrecevable en sa requête en déféré,
DIT en conséquence que l'ordonnance entreprise jugeant la déclaration d'appel caduque produit ses pleins effets,
DIT que cette instance se trouve donc éteinte et que la cour en est dessaisie.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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