Tribunal Administratif de Grenoble, 04 décembre 2024. 2406339
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2406339
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et dans l'attente lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ;
- la préfet de l'Isère a commis une erreur dans l'examen de sa situation en ne prenant pas en compte le fait qu'il a validé sa deuxième année d'école d'ingénieur à l'ENSIMAG, qu'il a signé un contrat d'apprentissage et que sa famille proche réside en France ;
- le préfet ne pouvait pas lui opposer l'absence de visa de long séjour dès lors, d'une part, que des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé justifiaient l'absence de demande de renouvellement de titre dans les délais, et, d'autre part, que le préfet n'était pas tenu de l'exiger comme le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant, en même temps, que sa demande de renouvellement de titre de séjour était une première demande de titre de séjour et en lui opposant le critère du sérieux et de la progression des études ;
- il a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L.422-1 en estimant qu'il avait accumulé les échecs ;
- le préfet de l'Isère a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision sur sa situation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en ce qu'elles se fondent sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ban ;
- et les observations de Me Huard, représentant M. B qui a été également entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 novembre 1996, est entré en France le 24 août 2015, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". Au titre de l'année 2015-2016, il a validé sa première année de DUT Informatique à l'IUT de Maubeuge. En raison de son état de santé, l'autorité universitaire l'a autorisé à effectuer une " année blanche " pour l'année 2016-2017. Il a réussi sa deuxième année de DUT au titre de l'année 2017-2018. Il a ensuite intégré l'école nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées (l'ENSIMAG) et a obtenu sa première année. Il a redoublé sa deuxième année avant d'interrompre ses études au cours de l'année universitaire 2020-2021 pour des motifs liés à sa santé et à des difficultés familiales. Le 31 mai 2023, en vue de reprendre ses études, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant qui avait expiré le 31 octobre 2020 et une demande de régularisation. En 2023, il a effectivement repris ses études au sein l'ENSIMAG. Par l'arrêté attaqué du 30 juillet 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. Pour expliquer l'interruption de ses études, M. B produit à l'instance un certificat médical établi le 13 mars 2020 par une psychiatre, l'avis médical du 16 octobre 2020 rédigé par un médecin agréé par la Maison du Handicap lui reconnaissant un handicap justifiant des aménagements d'épreuve ainsi que de nombreux bulletins d'hospitalisation couvrant une période allant du 4 juillet 2019 au 22 mars 2020. Ces pièces permettent d'établir que M. B a souffert d'une grave pathologie dépressive et de difficultés personnelles aggravées par le contexte sanitaire liée aux épisodes de Covid 19. L'interruption de ses études en 2021-2022 et 2022-2023 apparaît largement imputable à son état de santé et à ses difficultés familiales. Après une amélioration de ses troubles de santé, sa candidature a été validée en 2023 par le jury de sélection l'ENSIMAG en lien avec le service accueil handicap de Grenoble INP-UGA et M. B a repris, avec succès, ses études d'ingénieur en validant sa deuxième année avec une moyenne de 14,03 selon le relevé de note établi le 16 juillet 2024. Aussi, malgré une longue interruption de ses études, le cursus universitaire en France de M. B présente un caractère sérieux et cohérent confirmé par des attestations d'enseignants qui indiquent que, en dépit de son état de santé, et en raison de sa motivation et de son fort investissement, il a acquis tous les savoirs nécessaires pour réussir sa dernière année d'école d'ingénieur niveau master 2 (bac + 5) après avoir été recruté, en alternance, par une société parisienne évoluant dans le secteur bancaire. Dans ces conditions, M. B avait vocation, à la date du 30 juillet 2024 à laquelle le préfet de l'Isère a répondu à sa demande de titre de séjour du 31 mai 2023, à rester en France pour achever sa formation d'ingénieur de haut niveau. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour à cette date, le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision sur la situation de M. B.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de l'Isère doit être annulé.
4. Eu égard à son motif, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement et lui remette, dans l'attente et sous huitaine, un document attestant provisoirement de la régularité de son séjour.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de l'Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente et sous huitaine, un document attestant provisoirement de la régularité de son séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406339
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