Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-15.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.488
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., expert, demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de M. le Procureur Général près la cour d'appel de Colmar, cour d'appel de Colmar, avenue Poincaré à Colmar (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesec, conseiller rapporteur, MM. Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Bernard X..., qui était inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, en a été radié pour faute professionnelle grave, par décision de l'assemblée générale de la même cour qui, en date du 17 novembre 1989, était présidée par le premier président ; que M. X... a exercé le recours prévu aux articles 35 et 36 du décret précité ; que, par arrêt en date du 30 avril 1990, la première chambre de cette cour, présidée par son premier président, a infirmé la décision entreprise ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article 6-1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; Attendu qu'en se prononcant comme elle a fait, dans une composition comprenant un magistrat qui, à l'occasion de la même procédure disciplinaire, avait déjà porté une appréciation sur les faits reprochés à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche ; Vu l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble les articles 16, 25 à 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, saisie du recours formé contre une décison de radiation d'un expert prise par une assemblée générale de cour d'appel, la première chambre civile de la même cour est tenue de se prononcer exclusivement sur le bien-fondé de cette sanction disciplinaire qu'elle est appelée à maintenir ou supprimer ; Attendu qu'après avoir déclaré recevable le recours formé par M. X..., la première chambre de la cour d'appel a décidé de ne pas le réinscrire, pour l'année 1990, sur la liste des experts judiciaires ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, au motif que la sanction de la radiation prononcée contre M. X... n'était pas proportionnée aux fautes commises, alors qu'elle ne pouvait substituer à cette radiation une autre mesure, la non-réinscription d'un expert sur la liste judiciaire établie par une cour d'appel ne relevant pas au demeurant d'une procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier et du second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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