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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-20.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.077

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit : 1 ) de M. de Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcana, 2 ) de M. Pierre Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable, ci-après annexé : Attendu que M. X..., s'étant borné à soutenir dans ses conclusions que les agencements vendus étaient incorporés au droit au bail, sans prétendre qu'il en était l'auteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Arcana était propriétaire des aménagements en cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. de Y..., ès qualités, et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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