Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 942-4 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable, et R. 212-5 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ;
Attendu que les arrêts du tribunal supérieur d'appel sont rendus par un président et deux magistrats du siège de ce tribunal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt du 2 septembre 2003 (1re Civ., 15 novembre 2005, pourvoi n° 04-12.888), que dans un litige opposant la Banque française commerciale Océan Indien à Mme X..., cette dernière a été condamnée à payer à la banque une certaine somme ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le tribunal supérieur d'appel était composé lors des débats et du prononcé du délibéré de M. Sarthou, président, MM. Hamada et Baudet, assesseurs et a été prononcé à l'audience du 9 mai 2007 par M. Nicolaï, présent lors du délibéré et signé par le président et le greffier ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ces mentions que la décision a été rendue par quatre magistrats dont l'un n'a pas assisté aux débats, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2007, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte, autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris du 6 décembre 2001, en ce qu'il a condamné Mme X..., solidairement avec M. B..., à payer à la BFCOI une somme de 10.562,68 € assortie des intérêts contractuels à compter du 1er septembre 2000, sauf à le réformer sur le montant de la dette de Mme X... en la fixant à 9.429,37 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,50 % à compter du 1er septembre 2000, ordonné la capitalisation des intérêts et débouté Mme X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE composition de la cour lors des débats, du prononcé et du délibéré : président : M. Jean-Claude Sarthou, vice président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte ; assesseurs M. Nourdine Hamada, assesseur titulaire désigné le 26 janvier 2007, et M. Pierre Baubet, assesseur suppléant désigné le 30 mars 2007 ; Arrêt contradictoire, prononcé à l'audience publique du 9 mai 2007 par M. Jean-Pierre Nicolaï, vice-président du tribunal supérieur d'appel, présent lors du délibéré, et signé par le président et le greffier,
ALORS QUE l'arrêt, qui mentionne, d'une part, que le tribunal supérieur était composé lors des débats et du délibéré de MM. Sarthou, président, Hamada et Baubet et, d'autre part, qu'il a été prononcé par M. Nicolaï « présent lors du délibéré », de sorte qu'il reconnaît que quatre magistrats ont participé au délibéré, dont l'un deux n'a d'ailleurs pas assisté aux débats, et sans que l'on sache donc par voie de conséquence lequel des présidents a signé l'arrêt, a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 430, 447, 448, 452, 458 et 1508 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris du 6 décembre 2001, en ce qu'il a condamné Mme X..., solidairement avec M. B..., à payer à la BFCOI une somme de 10.562,68 € assortie des intérêts contractuels à compter du 1er septembre 2000, sauf à le réformer sur le montant de la dette de Mme X... en la fixant à 9.429,37 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,50 % à compter du 1er septembre 2000, ordonné la capitalisation des intérêts et débouté Mme X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE il ressort du relevé de compte daté du 12 mai 2003 produit en pièce n° 9 par les deux parties, que la dernière échéance impayée non-régularisée est celle du 2 novembre 1998 comme l'avait justement relevé cette cour, l'échéance du 1er septembre précédent ayant été régularisée le 2 novembre 1998 alors que le solde du compte au 26 août 1998 était à zéro ; que la première échéance impayée non régularisée date du mois de novembre 1998, et que l'assignation en paiement a été délivrée le 26 septembre 2000, l'action sera déclarée recevable, le délai de forclusion n'étant pas épuisé à cette dernière date,
1°) ALORS QUE la cour d'appel, qui ne se fonde que sur la pièce n°9 pour fixer le point de départ de la forclusion, qui était contesté en l'état de multiples défauts de paiement antérieurs et n'était produit que par la banque, bien que cette pièce émane de la banque elle-même, a violé les articles 455 et 1508 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention ESDH,
AUX MOTIFS QUE Mme X... en qualité de co-emprunteur a contracté le 23 février 1998 un prêt personnel auprès de la BFCOI en vue de l'achat d'un véhicule ; que la BFCOI produit le contrat de prêt dûment signé par celle-ci ; que dès lors Mme X... a pour obligation, solidairement avec M. B..., de rembourser ce prêt ; que la BFCOI justifie après la vente du véhicule du montant de sa créance : 9.429,37 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 1er septembre 2000 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement frappé d'appel et d'infirmer sur le montant de la dette qui sera fixé à 9.429,37 €,
2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui affirme que la banque justifie du montant de sa créance, sans préciser ni de quels éléments cela résulte, ni sur quelles pièces elle se fonde pour ainsi statuer, bien que, en particulier, comme le faisait valoir l'exposante, le relevé d'opération produit par la banque et les écritures de celles-ci mélangent les francs et les euros, a violé les articles 455 et 1508 du Code de procédure civile.
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