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Cour de cassation, 04 mai 1995. 94-40.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.421

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme Auto service réparation, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Auto service réparation, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er décembre 1988 en qualité de cadre affecté à la vente des véhicules d'occasion par la société Auto service réparation, a été licencié le 29 juillet 1989 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée sur les motifs précis invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; Attendu, ensuite, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des élèments de preuve qui leur sont soumis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Auto service réparation sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Auto service réparation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Auto service réparation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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