Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/07025 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSZ6
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0172
DEFENDERESSES
S.C.I. IMMOGESS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
S.A.S. LEGASSE VIAGER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R250
S.A.S. THIBIERGE NOTAIRES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[O] [V] était notamment propriétaire d’un appartement correspond au lot n°1713 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Elle a donné mandat à la société LEGASSE VIAGER pour vendre son bien.
Par acte authentique du 24 mai 2022 reçu par Maître [Z], notaire exerçant au sein de la société THIBIERGE NOTAIRES, [O] [V], représentée à l’acte par Mme [N], salariée de la société LEGASSE VIAGER, a vendu son appartement en viager à la SCI IMMOGESS, en se réservant le droit d’usage et d’habitation, le prix de vente étant payable selon une rente annuelle viagère de 19 920 euros payable mensuellement.
La société LEGASSE VIAGER a perçu une rémunération de 20 000 euros.
[O] [V] est décédée le 12 juillet 2022, laissant pour lui succéder son petit-neveu, M. [P] [W], institué légataire universel de sa succession par testament du 10 décembre 2021.
Par exploits d’huissier en date des 26 avril 2023 et 3 mai 2023, M. [P] [W] a fait assigner la SCI IMMOGESS, la société LEGASSE VIAGER et la société THIBIERGE NOTAIRES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la vente du 24 mai 2022, condamner la SCI IMMOGESS à lui verser une indemnité d'occupation, la société LEGASSE VIAGER à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de sa rémunération indument perçue et l’ensemble des défendeurs à lui verser des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société LEGASSE VIAGER demande au juge de la mise en état de :
- Constater et prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] [W] ;
- Débouter Monsieur [P] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [P] [W] à payer une somme de 2.000 € à la société LEGASSE VIAGER au titre de l’article 700 du CPC ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023 et en dernier lieu le 23 juin 2024, la société IMMOGESS demande au juge de la mise en état de:
- JUGER irrecevable les demandes formulées de Monsieur [W].
- DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER M. [W] à payer à la société IMMOGESS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (article 696 du CPC).
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, M. [P] [W] demande au juge de la mise en état de :
- JUGER recevable les demandes formulées par Monsieur [P] [W],
- DEBOUTER les sociétés IMMOGESS et LEGASSE VIAGER de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER les sociétés IMMOGESS et LEGASSE VIAGER à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2024, un renvoi a été ordonné à l’audience du 24 juin 2024 compte tenu de la signification tardive des dernières conclusions de M. [P] [W].
A l’audience du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de M. [P] [W] et l’a autorisé à produire dans le temps du délibéré la pièce justifiant de la publication de l’assignation.
La société THIBIERGE NOTAIRES n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de publication de l’assignation
La société LEGASSE VIAGER et la SCI IMMOGESS soulèvent une fin de non-recevoir de l’action en nullité de la vente exercée par M. [P] [W] tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, sur le fondement des dispositions de l’article 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
M. [P] [W] fait valoir qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir régularisable et qu’en l’espèce il a demandé la publication de l’assignation.
Sur ce
Il résulte des dispositions de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 mai 2022 et les premières conclusions d’incident soulevant l’irrecevabilité de la demande de nullité de la vente ont été signifiées le 27 septembre 2023.
Pour autant, en dépit de la possibilité qui lui a été donnée de justifier dans le temps du délibéré de la publication de l’assignation, M. [P] [W] n’a produit ni certificat du service chargé de la publicité foncière ni copie de l’assignation en nullité de la vente du 24 mai 2022 revêtue de la mention de la publicité.
Il ne justifie dès lors pas avoir publié l’assignation conformément aux dispositions du décret précité.
Sa demande de nullité de la vente du 24 mai 2022 sera donc déclarée irrecevable, ainsi que par conséquent, ses demandes subséquentes de restitution de l’appartement et de paiement d’une indemnité d'occupation jusqu’à restitution et de condamnation de l’agence LEGASSE VIAGER à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de sa rémunération perçue pour la vente déclarée nulle.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir
La société LEGASSE VIAGER soutient que M. [P] [W] ne démontre pas son intérêt à agir, le testament qu’il produit, daté du 10 décembre 2021 soit bien antérieur à la vente, à défaut d’un acte de notoriété ne suffisant pas à démontrer ses droits, [O] [V] ayant pu rédiger un testament postérieur.
Pour les mêmes motifs, la SCI IMMOGESS soutient que M. [P] [W] n’a pas qualité à agir en nullité de la vente, seul le crédirentier et ses héritiers étant recevables, dès lors qu’il ne démontre pas avoir été envoyé en possession.
M. [P] [W] oppose qu’il est bien l’héritier d’[O] [V] et verse aux débats un acte de notoriété en date du 5 décembre 2022, établi par Maître [U] [C].
Sur ce
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, aux termes de son assignation, M. [P] [W] forme principalement :
- une demande de nullité de la vente du 24 mai 2022, ainsi que des demandes subséquentes de restitution de la rémunération de l’agence ou de paiement d’une indemnité d'occupation par la SCI IMMOGESS, déjà déclarées irrecevables ci-dessus,
- une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI IMMOGESS, de la société LEGASSE VIAGER et de la société THIBIERGE NOTAIRES.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il invoque, il ne s’agit pas d’une action attitrée et les parties demanderesses à l’incident ne développent aucun moyen spécifique d’agissant de cette demande.
En l’espèce, M. [P] [W] établit au moyen de la production de l’acte de notoriété du 5 décembre 2022 qu’il est bien le légataire universel d’[O] [V]. Il fait valoir que la vente réalisée le 24 mai 2022 lui a causé un préjudice et justifie donc d’un intérêt à agir et partant de sa qualité à agir en paiement de dommages et intérêts. Cette demande est donc recevable.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [W] sera condamné aux dépens du présent incident.
Il sera également condanmé à payer à la société LEGASSE VIAGER et à la SCI IMMOGESS chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons M. [P] [W] irrecevable en ses demandes tendant à :
- L’annulation de la vente du 24 mai 2022,
- La condamnation de la SCI IMMOGESS à lui payer une indemnité d'occupation jusqu’à restitution du bien,
- La condamnation de la société LEGASSE VIAGER à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de sa rémunération indument perçue par suite de la vente déclarée nulle,
Déclarons M. [P] [W] recevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024 à 13h30 pour que le demandeur indique les suites qu’il entend donner à la présente procédure et le cas échéant nouvelles conclusions en demande,
Condamnons M. [P] [W] aux dépens du présent incident,
Condamnons M. [P] [W] à payer à la société LEGASSE VIAGER et à la SCI IMMOGESS chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 04 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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