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Cour administrative d'appel de Paris, 21 juin 2024. 24PA01142

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01142

Date de décision :

21 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2327487 du 23 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B, représenté par Me A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2327487 du 23 janvier 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - il a été privé de la possibilité de présenter une demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 3 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B, ressortissant bangladais, né le 1er avril 1996, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B interjette appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé son admission au titre de l'asile. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'ait pu présenter une demande de réexamen de sa demande est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui ne fait pas suite au rejet d'une demande d'admission au titre de l'asile. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les éléments dont il se prévaut, au demeurant postérieurs à la décision en litige, ne sont pas suffisamment circonstanciés et précis pour permettre d'établir que le requérant risquerait d'être exposé personnellement et directement à un risque réel et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en raison de la circonstance que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ni demander la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, même si la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en prononçant à l'encontre de M. B une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 23 janvier 2024 et de l'arrêté du 29 novembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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