Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00490 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00490 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 21 février 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [Y], né le 22 Novembre 2006 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [Y] né le 22 Novembre 2006 à [Localité 1] de nationalité Roumaine prise le 21 février 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 21 février 2025 à 15 heures 10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Février 2025 reçue et enregistrée le24 Février 2025 à 16 heures 08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [D] [I] interprète en roumain, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00490 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XK Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [N] [Y], né le 22 novembre 2006 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Hautes-Pyrénées le 21 février 2025 et notifié à l'intéressé le même jour.
X se disant [N] [Y], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 21 février 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Hautes-Pyrénées et notifiée à l'intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 février 2025 à 16h08, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [N] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [N] [Y] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
A l'audience de ce jour :
X se disant [N] [Y] indique vouloir être remis en liberté et s'engage à rentrer en Roumanie où réside sa grand-mère, indiquant qu'il quittera la France avec sa mère, qui réside sur [Localité 2].
Le conseil de X se disant [N] [Y] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la notification des droits de garde à vue à son client, effectuée en espagnol. Il ne formule aucune observation pour le reste.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [N] [Y] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Hautes-Pyrénées aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [N] [Y] soutient in limine litis que son client n'a pu bénéficié d'une notification régulière de ses droits de garde à vue, qui est intervenue en langue espagnole, sollicitant dès lors l'annulation de la procédure et la remise en liberté de son client.
En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
En l'espèce, il résulte de la procédure que [N] [Y] a été interpellé par les services de police du commissariat de [Localité 2] en flagrant délit de vol en réunion le 20 février 2025 à 01h50 à [Localité 2] et placé en garde à vue. Le procès-verbal de notification des droits de garde à vue mentionne que ses droits lui ont été notifiés à 2h10 par le truchement d'un major de police parlant espagnol dans cette langue, le procès-verbal mentionnant « avec l'assistance du major de police [T] [E], assurant la traduction en langue espagnole, langue que le mis en cause comprend et parle ».
Si le conseil de [N] [Y] affirme qu'aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que son client parle effectivement cette langue, il convient au contraire de relever tout d'abord que la mention d'un OPJ sur procès-verbal que le gardé à vue parle espagnol est une mention suffisante, sauf preuve du contraire, que l'intéressé parle et comprend cette langue, ensuite, qu'il résulte de la première audition de garde à vue de l'intéressé, intervenue le 20 février 2025 à 17h05 en présence d'un interprète en langue roumaine, que l'intéressé a déclaré expressément « comprendre bien le français et le parler », mais a également indiqué parler « le roumain et l'espagnol ». Il n'est ainsi pas établi en quoi le recours à un interprétariat en espagnol, à 02h10 du matin par l'intermédiaire d'un policier parlant cette langue, plutôt qu'à un interprète roumain, constituerait un manquement aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale précité, étant précisé que si la défense soutient que la notification des droits de son client aurait dû être différée, il n'existe aucune circonstance insurmontable au dossier qui aurait justifié un tel report.
Enfin, il n'est en outre pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, le conseil de [N] [Y] n'a pas évoqué de grief au soutien de son moyen. Or, au cas d'espèce, il convient de relever que l'intéressé a pu user de ses droits, faisant aviser un membre de sa famille après avoir communiqué son numéro de téléphone aux policiers, et refusant les autres droits proposés. Il n'a par la suite, ni dans ses auditions en présence d'un interprète roumain, ni ce jour à l'audience en présence de son conseil, allégué d'un quelconque grief à la notification de ses droits de garde à vue intervenue en langue espagnole.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées justifie de la saisine de l'autorité consulaire roumaine aux fins d'identification de X se disant [N] [Y] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 22 février 2025 à 9h43, soit moins de 24 heures après son placement en rétention administrative.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [N] [Y] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [N] [Y] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d'irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [N] [Y] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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