Tribunal Administratif de Rennes, 29 octobre 2024. 2406274
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2406274
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Des pièces, enregistrées le 22 octobre 2024, ont été déposées par Mme A B, concernant un arrêté n° DP 029 019 24 00811 du 21 août 2024 relatif à l'installation d'antennes relais rue de Quimper à Brest.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 22 octobre 2024, Mme B informe le président de Brest métropole qu'elle souhaite le retrait immédiat de l'antenne relais et l'annulation de sa décision. Par suite, ce courrier constitue un simple un recours administratif gracieux adressé au président de Brest métropole pour contester l'arrêté du 21 août 2024 relatif à l'installation d'antennes relais rue de Quimper à Brest. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le président de Brest métropole, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les productions de Mme B sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 29 octobre 2024.
Le président de la 1ère Chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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