Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Septembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
123/24
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ2G
Décision déférée du 25 Avril 2024
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 24/01545
DEMANDERESSE
S.A.S. VIIHEALTH (anciennement dénommée Hubdata)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par :
- Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Hannah Carpentier-Giani, substituant Me Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Me [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC : M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS Hubdata au capital de 29 000 euros a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 26 juillet 2007. Elle est aujourd'hui une filiale de la société Viihealth Inc, société domiciliée aux Etats-Unis qui en assure la direction. Elle a pour activité les prestations de service et de conseil auprès des entreprises et des collectivités, et notamment en marketing, communication et e-ingénierie des systèmes d'information et réseaux en gestion.
À compter de 2020, la société Hubdata, détenue à 100 % par la société de droit américain Viihealth Inc a modifié son activité pour se rediriger vers l'intelligence artificielle dans le domaine médical.
La société Viihealth est elle-même filiale à 100 % de la société canadienne Viigroup.
Par acte du 24 juillet 2023, l'URSSAF a assigné la SAS Hubdata en ouverture de procédure collective devant le tribunal de commerce de Toulouse en se prévalant d'une créance de 405 805 euros en principal.
Par jugement du 28 septembre 2023, la juridiction consulaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Hubdata et a désigné la SELARL Aegis, prise en la personne de Maître [J] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Un jugement du 4 janvier 2024 a ordonné la poursuite de la période d'observation.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce a autorisé le changement de dénomination de la société.
Par acte du 2 avril 2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a :
- décidé la liquidation judiciaire de la SAS Hubdata,
- mis fin à la période d'observation,
- nommé la SELARL Aegis prise en la personne de Maitre [J] [D] en qualité de liquidateur,
- nommé Maitre [R] [W], [Adresse 1] [Localité 2], afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement,
- dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans,
- dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procèdera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
La SAS Viihealth a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2024.
Par acte du 31 mai 2024, soutenu oralement à l'audience du 7 septembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SELARL Aegis en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- en conséquence, juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris,
- juger que l'exécution provisoire de ce jugement emporterait des conséquences manifestement excessives,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 25 avril 2024,
- en tout état de cause, condamner la société Aegis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aegis aux entiers dépens.
Par avis reçu au greffe le 16 août 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de rejeter la demande de la SAS Viihealth aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 avril 2024.
La SELARL Aegis, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
A l'audience du 6 septembre 2024, la SAS Viihealth a été autorisée à transmettre la pièce 32 visée dans son bordereau mais non produite aux débats, par note en délibéré avant le 9 septembre 2024. Elle n'a toutefois transmis aucune pièce au cours du délibéré.
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MOTIVATION :
La demanderesse sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Cependant, aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce qu'il convient d'appliquer dans la présente affaire, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il n'entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d'infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie.
En l'espèce, la SAS Viihealth sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 avril 2024 qui a retenu qu'au terme des six mois de la période d'observation, elle n'a pas démontré sa capacité à se redresser, aucune trésorerie resultant de son activité n'ayant pu être dégagée et aucun prévisionnel ne venant démontrer qu'elle en disposera.
Elle fait valoir que le tribunal ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour lui permettre de mettre en 'uvre une restructuration globale de l'activité européenne du groupe et lui permettre de contracter en son propre nom grâce au changement de denomination sociale autorisé par le juge commissaire. Elle ajoute qu'elle a le soutien de sa maison-mère qui a fait appel à des fonds d'investissement dont les fruits seront redistribués aux filiales, qu'elle bénéficie d'une convention de trésorerie signée le 8 avril 2024 et que la maison-mère entend consigner la somme de 100'000 € entre les mains du défendeur.
Toutefois, nonobstant l'absence de preuve de ce que la consignation annoncée est effective, les éléments qu'elle fournit à l'appui de sa thèse d'un redressement possible, n'établissent pas qu'elle va pouvoir faire face au passif de 900'000 euros dès lors, comme valablement souligné par la juridiction consulaire, qu'elle n'a pas produit d'éléments de comptabilité et de trésorerie corroborant les perspectives de redressement qu'elle allègue.
Les moyens qu'elle développe n'apparaissant donc pas sérieux, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire.
Comme elle succombe, la SAS Viihealth supportera la charge des dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS Viihealth de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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