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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-16.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.682

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme France Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de révision de la prestation compensatoire mise à sa charge par la convention définitive homologuée par le jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... sur leur consentement mutuel ; alors que, dans le cas où le parties ont souscrit une convention homologuée sur la prestation compensatoire, la juridiction du fond est tenue d'appliquer cette convention qui, définitive et irrévocable, se trouve revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en faisant application, non des stipulations de la convention souscrite par M. Daniel X... et Mme France Y..., laquelle a été homologuée par le juge, mais des dispositions de l'article 279, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel aurait violé les articles 279, alinéa 1er, et 1351 dudit code ; alors que la convention souscrite par M. Daniel X... et Mme France Y..., telle qu'elle a été homologuée par le juge, stipule : Les époux conviennent expressément que chacun d'eux pourra, en cas de changement dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire, notamment au moment de la retraite de M. X... ; qu'en énonçant que cette même convention prévoit que chacun des deux anciens époux pourra, "en cas de changement imprévu dans ses ressources, demander au juge de réviser le montant de la prestation compensatoire", la cour d'appel, qui l'a dénaturée, aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors que la convention souscrite par M. Daniel X... et Mme France Y... obligeait la juridiction du fond à rechercher s'il est survenu un changement dans les ressources et les besoins de M. Daniel X... ; qu'en décrivant les ressources de chacune des deux parties, sans rechercher s'il est survenu un changement dans les ressources et les besoins de M. Daniel X..., la cour d'appel, qui constate, cependant, "l'accroissement des charges que doit supporter M. X... et la diminution corrélative de ses ressources", aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a soutenu que son remariage, la naissance d'un troisième enfant, l'accroissement de ses charges et la diminution corrélative de ses ressources constituaient un changement imprévu justifiant la révision du montant de la prestation compensatoire initialement fixée ; qu'il n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que, depuis le divorce, le salaire du mari avait notablement augmenté, que sa nouvelle épouse percevait des allocations familiales et une pension alimentaire pour ses enfants, tandis que les ressources de Mme Y... sont peu importantes ; Que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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