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Cour de cassation, 22 mai 1989. 88-81.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.560

Date de décision :

22 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1988, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant, sur sa plainte contre X..., pour abus de pouvoir, déni de justice, trafic d'influence, corruption passive, coalition de fonctionnaires, association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publiques, non-dénonciation de crimes et délits, complicité de crimes et délits, déclaré qu'il n'y avait lieu à informer ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1er du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 681 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant qu'il n'y avait lieu à informer sur la plainte de X... contre X... pour abus de pouvoirs, déni de justice, trafic d'influence, corruption passive, coalition de fonctionnaires, association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publiques, non-dénonciaition de crimes et délits, complicité de crimes et délits, la chambre d'accusation, après avoir constaté que saisie en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation avait, par arrêt du 19 mars 1986, dit qu'il n'y avait lieu à désignation de juridiction, relève qu'invité à la suite du dépôt de sa plainte à préciser les lieux, dates et circonstances des infractions dénoncées ainsi que les noms des auteurs qui auraient pu y participer, X... s'est borné à énumérer les visites laissées sans suite ou les lettres restées sans réponse, faites ou adressées à des magistrats ou à des personnalités pour leur exposer les difficultés qu'il rencontrait pour établir les véritables circonstances du décès accidentel dont son fils avait été victime le 14 octobre 1976 ; que les juges du second degré ajoutent que devant la cour d'appel, X... a repris les mêmes griefs et que " les abstentions incriminées ne sont pas par elles-mêmes constitutives d'un crime ou d'un délit " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-05-22 | Jurisprudence Berlioz