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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-44.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.646

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de l'Union des Assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa Assurances Iard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service depuis le 8 août 1984 de la société UAP vie, aux droits de laquelle vient la société Axa Assurances Iard, a été licencié le 15 juillet 1993 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 septembre 1997) de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon lui, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur à son encontre n'est pas caractérisée dès lors qu'il a reçu une commission supplémentaire en mai 1993 ; que l'évaluation de sa production en primes pondérées et nombre de contrats aurait dû être faite sur l'année et non par trimestre ; qu'il n'avait plus le soutien d'un agent général ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas réalisé l'objectif contractuel en nombre de contrats par trimestre ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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