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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-20.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.908

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de production avicole, société anonyme, dont le siège était anciennement ... (Finistère), et actuellement rue des Saumonières, BP. 532, à Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Paul X..., demeurant à Montiès, Simorre (Gers), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société française de production avicole, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Attendu que M. X..., exploitant agricole, était en relation d'affaires avec la Société française de production avicole (SFPA) qui lui vendait des poulettes pondeuses ; que cette société l'a assigné le 16 septembre 1988, en paiement de la somme de 315 506,11 francs, représentant un décompte d'intérêts de retard sur des factures de fournitures impayées ; que par conclusions postérieures, la SFPA, modifiant sa demande, a sollicité, au titre des marchandises restées impayées au 31 décembre 1985, le paiement de la somme de 341 220,60 francs et celle de 166 722 francs, représentant les intérêts de retard calculés conformément à la clause du contrat selon laquelle "tout retard dans le paiement entraîne le règlement d'agios, calculés au taux de base bancaire en vigueur majoré de trois points" ; que le tribunal, après avoir dit que les intérêts calculés pour les sommes dues au 16 septembre 1983 étaient prescrits et que la stipulation d'intérêts était nulle en l'absence de fixation par écrit du taux des intérêts, a accueilli partiellement la demande en paiement du capital et condamné M. X... à payer à ce titre à la SFPA la somme de 841,85 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que l'arrêt attaqué a déclaré la SFPA "irrecevable à modifier le fondement de sa prétention" et a confirmé pour le surplus le jugement déféré ; Sur le second moyen : Attendu que la SFPA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des intérêts, alors, selon le moyen, que la clause pénale fixant les dommages-intérêts dus par le débiteur qui n'exécute pas ses obligations, ne joue que comme la sanction de cette inexécution et n'est donc pas soumise aux dispositions concernant le prêt à intérêt ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'à l'occasion d'un contrat de vente, les parties avaient fixé les dommages-intérêts qui seraient dus en cas de retard dans le paiement ; qu'en décidant que la SFPA ne pouvait réclamer que les intérêts au taux légal, faute d'avoir stipulé par écrit le taux de l'intérêt conventionnel et d'avoir introduit son action en justice dans le délai prévu en matière de prescription pour le paiement de l'intérêt des sommes prêtées, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que la SFPA ayant fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la somme qu'elle réclamait à M. X... au titre de la majoration convenue en cas de retard dans le paiement, constituait un intérêt du principal de sa créance, et non des dommages-intérêts moratoires convenus par une clause pénale, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses prétentions ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la SFPA en paiement d'une somme en principal, l'arrêt retient que cette société n'avait pu valablement modifier par conclusions, sa demande initiale en paiement d'intérêts au motif "qu'il n'existait pas entre la créance et les intérêts un lien de connexité qui serait propre à permettre la modification en cours d'instance du fondement de la prétention" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les premiers juges avaient condamné M. X... à payer pour partie la somme réclamée en principal, et que celui-ci avait sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la SFPA en paiement de la somme de 315 506 francs, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la Société française de production avicole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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