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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/00309

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00309

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00309 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMN6 Jugement du 19 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00309 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMN6 N° de MINUTE : 23/02087 DEMANDEUR Société [10] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS FAITS ET PROCEDURE Mme [T] [Y], salariée de la société [10], a été mise à disposition de la société [11] en qualité d’agent de quai. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 août 2021. La société [10] a établi une déclaration d'accident du travail le 20 août 2021 en ces termes : “Mme [Y] travaillait au service de la DA en hauteur. Elle a été prise de vertiges”. Aux termes d’un certificat médical initial établi le 19 août 2021, il est fait état des constatations suivantes “cervicalgie d’allure mécanique - surmenage professionnel”. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 26 août 2021. Par courrier du 27 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne a notifié à la société [10] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 23 août 2022, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescits à Mme [Y] imputée sur son compte employeur. A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 15 février 2022 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail. L'affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 14 novembre 2023 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions n°2 reçues le 10 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la société [10] représentée par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail indemnisés à Mme [Y] ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour établir si les arrêts de travail de Mme [Y] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 18 août 2021. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle demande la réalisation d’une expertise médicale en se fondant sur la note de son médecin conseil, le docteur [I]. Par conclusions reçue le 1er juin 2023 soutenues oralement à l'audience, la CPAM, représentée par son conseil demande au tribunal de débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, la CPAM fait valoir que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnelle et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Elle rappelle que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’aucune obligation légale ne l’oblige à produire à la société [10] l’ensemble des certificats médicaux d’arrêts de travail prescrits à sa salariée à la suite de son accident du travail et précise que l’état de santé de Mme [Y] n’a pas encore été consolidé ni guéri. Sur la demande d’expertise, elle fait valoir que la société [10] n’a jamais provoqué de contrôle médical ou fait procéder à une contre-visite alors qu’elle en avait la possibilité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que: “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que: “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. (...)”. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la notification du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui n’est assorti d’aucune sanction, est indicatif de la célérité de la procédure. L’inobservation de ce délai n'entraîne pas de sanction puisque l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l'article L. 142-6 à l'occasion de ce recours en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. En l’espèce, si le médecin conseil de la société [10], le Docteur [I], n’a pas été destinataire du dossier médical de Mme [Y] dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours devant la commission de recours amiable, le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assurée. Par conséquent, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire dans le cadre de la phase amiable sera rejeté. Sur la demande d’expertise Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]” Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la CPAM produit : - le certificat médical initial du 19 août 2021 prescrivant un arrêt de travail de sept jours; - l’ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail de manière continue jusqu’au 23 juin 2022 avec les constatations détaillées suivantes: “cervicalgies, surcharges professionnelles” et mise en place d’un traitement par antidépresseur à compter du 11 octobre 2021; - une copie écran du dossier de Mme [Y] avec la mention du versement d’indemnités journalières du 20 août 2021 au 16 mai 2023; - deux avis de médecins conseil de la Caisse datés du 1er septembre 2022 et 13 mars 2023 selon lesquels les arrêts de travail sont justifiés. Il résulte de ces éléments que les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés au titre de l’accident du 18 août 2021. Ce faisant la CPAM était tenue de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle en application du principe de présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation. Le médecin conseil de la société [10] indique que “Mme [Y] , embauchée depuis le 8 juillet 2021 a déclaré un accident du travail le 18 août 2021(...). Sur le plan médical, il n’est fait état que de douleurs cervicales, sans impotence fonctionnelle décrite, sans trouble neurologique associé (...). Au total, il n’est retrouvé aucune lésions d’origine accidentelle et la symptomatologie rapportée semble être en rapport avec des difficultés professionnelles anciennes, sans lien avec un fait accidentel clairement identifié le 18 août 2021". Le court délai entre la mise à disposition de Mme [Y] à la société utilisatrice le 8 juillet 2021 et la survenue de l’accident du travail le 18 août 2021, de même que la mise en place d’un traitement par antidépresseurs le 11 octobre 2021 constituent des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’état, il existe donc une différence d’appréciation médicale sur l’imputabilité à l’accident du travail du 18 août 2021 des soins et arrêts de travail qui ont été prescrits à Mme [T] [Y], de telle sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise. Sur les frais d’expertise Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En conséquence, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire. Sur les demandes accessoires L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les autres demandes accessoires seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe; Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces ; Désigne pour y procéder : le Docteur [O] [K] , expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale de la cour d’appel de RIOM, demeurant au [Adresse 4] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 8] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [T] [Y] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [T] [Y], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail dont Mme [T] [Y] a été victime le 18 août 2021, et préciser lequel,Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de Mme [T] [Y] et préciser lesquels,En présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère,Dire si l’état de santé de Mme [T] [Y] peut être consolidé;Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] [Y],Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige. Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 19 mars 2024 ; Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la société [10] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 19 janvier 2024 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ; Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 23 avril 2024 à 9 heures, salle d’audience G au: Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les autres demandes ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND

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