Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [L] [W]
Dossier : N° RG 23/00738 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQZR
Décision n°24/
Notifié le
à
- URSSAF RHONE ALPES
- [L] [W]
Copie le:
à
- la SELAS ACO AVOCATS
Formule exécutoire délivrée le
à
- URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
CNTFS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Octobre 2023
Plaidoirie : 23 Septembre 2024
Délibéré : 25 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] est affilié au régime français d’assurance maladie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, en application de l’article L 380-3-1 du code de la sécurité sociale.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 28 septembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 20.681 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes: 2e, 3e, 4e trimestres 2021, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2022, majorations de retard 4e trimestre 2019, majorations de retard 1er trimestre 2021, majorations de retard complémentaires 3e trimestre 2019, 4e trimestre 2019, 1er trimestre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 19 octobre 2023, M. [L] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2024. A leur demande l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de:
-Recevoir en la forme le recours déposé pour le compte de M. [L] [W],
-L’en débouter sur le fond,
-Valider la contrainte signifiée le 4 octobre 2023 pour son montant actualisé à 8.516 euros,
-Condamner M. [L] [W] à la somme de 3.205,29 euros au titre des périodes suivantes: 2e, 3e, 4e trimestres 2021, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2022, outre les majorations de retard,
-Condamner M. [L] [W] au paiement des frais de signification,
-Condamner M. [L] [W] aux dépens,
-Débouter M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
M. [L] [W] indique qu’il ne conteste plus le montant des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable de quatre mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, M. [L] [W] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale, après régularisation.
Il a en outre effectué des versements pour un total de 5.310,71 €
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et M. [L] [W] sera condamné à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 3.205,29 euros au titre des périodes 2e, 3e, 4e trimestres 2021, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2022, à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé ce dernier ayant fourni sa déclaration de revenus tardivement.
Il y a dès lors lieu de condamner M. [L] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'opposition formée le 19 octobre 2023 par M. [L] [W] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 28 septembre 2023 et signifiée le 4 octobre 2023 à M. [L] [W];
CONDAMNE en conséquence M. [L] [W] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 3.205,29 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [L] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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