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Cour de cassation, 02 février 1988. 86-13.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.242

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La BANQUE DE L'UNION IMMOBILIERE-UCIP, société anonyme dont le siège social est ... (9ème), 2°/ Monsieur Claude B..., demeurant ... (9ème), agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'UCIP, en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de Monsieur Gérard C..., demeurant ..., "Le Tiercé" à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, MM. D..., A..., Z... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Ryziger, avocat de la Banque de l'union immobilière-UCIP et de M. B..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. C..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 décembre 1985) que M. C... a remis à M. X..., le 14 février 1978, un chèque bancaire en échange d'un chèque postal du même montant ; que le lendemain, M. X... l'a informé qu'il n'avait plus besoin du chèque bancaire, qu'il allait le lui rendre, qu'il s'est fait remettre le chèque postal mais que M. C... n'a jamais récupéré son chèque ; que celui-ci qui n'était pas provisionné, puisqu'il devait l'être par l'encaissement du chèque postal, a été remis par M. X... immédiatement à la Banque de l'union immobilière-UCIP (la banque) et qu'il ne portait au dos que la signature de M. X... ; qu'il a été compensé le 17 février 1978 et protesté par la banque le 27 février 1978, au compte de M. X... ouvert sur ses livres, avec la mention "remise chèque du 15 février 1978, bordereau n° 11451" ; que M. X... a été condamné pour escroquerie pour ces faits ; que M. C... a fait assigner la banque en restitution du chèque et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et que celle-ci a demandé reconventionnellement que M. C... soit condamné à lui verser le montant du chèque protesté avec intérêts de droit ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. C... en écartant la sienne, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 30 octobre 1935 ; un endossement de procuration ne peut résulter que de l'insertion dans le chèque d'une clause impliquant l'existence d'un simple mandat donné à l'effet de recouvrer le montant du chèque ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le chèque remis par M. X... à la banque ne portait au dos que la signature de M. X... ; qu'en considérant que la banque ne prouverait pas avoir reçu le chèque à l'escompte, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 16, 17 et 23 du décret du 30 octobre 1935, alors, d'autre part, que, à supposer que le tiré soit autorisé à rapporter la preuve que, malgré l'absence de toute mention restrictive de la portée de l'endos, l'endossement n'aurait été que de procuration, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'existence du mandat et non pas au banquier porteur du chèque ; qu'en attribuant la charge de la preuve à la banque, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1984 et suivants du Code civil, 16, 17 et 23 du décret du 30 octobre 1935 ; et alors, enfin, que les personnes actionnées, en vertu du chèque, ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ; que l'endossement transmet tous les droits résultant du chèque, de sorte que c'est à la date de l'endossement que doit s'apprécier la bonne ou mauvaise foi de la banque porteuse de l'effet ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le chèque endossé par M. X... a été remis à la banque le 15 février 1978 et compensé le 17 février ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date du 15 février, la banque avait agi sciemment au détriment du débiteur et en ne retenant que des circonstances postérieures au protêt du chèque, intervenu le 23 février, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 du décret du 30 octobre 1935 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la banque a refusé de produire le bordereau du chèque et les relevés des comptes de M. X..., a déduit de son attitude lors de la remise du chèque, telle que révélée en particulier par l'instance pénale et lors d'une instance en référé contre M. X..., que le chèque a été endossé à titre de procuration et non d'escompte ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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