Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETNK
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon
en date du 05 janvier 2023
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANÇON, présente
INTIMEE
S.A.R.L. MAJOR DOM SERVICES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANÇON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Mme [G] [E] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la société DAJAX suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 27 août 2013, à effet au 2 septembre 2013, puis par contrat à durée indéterminée, en dernier lieu à raison de 103,25 heures par mois.
La société DAJAX a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Besançon le 2 septembre 2013, puis en liquidation judiciaire le 15 novembre 2017.
La société MAJOR DOM SERVICES, dans le cadre de l'offre de reprise de la société DAJAX a proposé de reprendre, à compter du 1er février 2018, les contrats clients et 14 contrats de travail, et a soumis à Mme [G] [E], le 22 janvier 2018, un avenant à son contrat formalisant le transfert de celui-ci avec maintien de ses conditions antérieures en vertu des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail.
L'offre de reprise ayant finalement été rejetée, le transfert du contrat n'a pu avoir lieu mais la société MAJOR DOM SERVICES a néanmoins engagé la salariée par contrat de travail du 19 février 2018 en qualité d'auxiliaire de vie.
Par requête du 19 mai 2021, Mme [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir au principal requalifier son contrat en contrat à temps plein et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités ou de rappels de salaire.
Parallèlement à cette instance, Mme [G] [E] a pris acte de la rupture de son contrat par pli recommandé adressé à son employeur du 9 février 2022 et par conclusions additionnelles a notamment demandé audit conseil de juger que cette prise d'acte est imputable à l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 janvier 2023, ce conseil a :
- dit que la convention collective applicable au sein de la SARL MAJOR DOM SERVICES est celle du service à la personne
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 9 février 2022 s'analyse en une démission
- dit que le contrat de travail de Mme [G] [E] s'analyse en un contrat de travail à temps plein à compter du 1er février 2018
En conséquence,
- condamné la SARL MAJOR DOM SERVICES à payer à Mme [G] [E] les sommes de :
* 2 726,06 euros au titre de la requalification du contrat à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre 272,60 euros au titre des congés payés afférents
* 408,53 au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 40,85 euros au titre des congés payés afférents
* 950,13 euros au titre du rappel de paiement des repos compensateurs, outre 95,01 euros au titre des congés payés afférents
* 100 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du temps de travail hebdomadaire sur la période 2018, 2019 et 2020
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire sur la période 2018, 2019 et 2020
- pris acte que Mme [G] [E] se désiste de sa demande de prime d'ancienneté
- ordonné à la SARL MAIOR DOM SERVICES de remettre a Mme [G] [E] un
bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SAL MAJOR DOM SERVICES aux entiers dépens
Par déclaration du 6 mars 2023, Mme [G] [E] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 27 mars 2024, demande à la cour de :
- dire que la convention collective applicable à la société MAJOR DOM SERVICES est celle des entreprises de propreté
- dire que son contrat de travail s`analyse en un contrat de travail à temps plein
- dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 9 février 2022 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- dire que son salaire de référence est de 2 427,59 euros
- condamner en conséquence la SARL MAJOR DOM SERVICES à lui régler les sommes suivantes :
* 29 131 € à titre principal au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 19 420 € à titre subsidiaire
* 1 203 euros au titre du solde de rappel de l'indemnité de licenciement
* 3 005 euros au titre du solde restant de l'indemnité compensatrice de congés payés
* 4 855,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 485 euros au titre des congés payés afférents
* 3 185,27 euros à titre de la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et 318,53 euros au titre des congés payés afférents
* 20 558,06 euros à titre de rappel de paiement des heures supplémentaires et
2 055,81 euros au titre des congés payés afférents
* 9 731,88 euros à titre de rappel de paiement des repos compensateurs et 973,19 euros au titre des congés payés afférents
* 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier des repos compensateurs
* 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire sur la période 2018, 2019 et 2020
* 8 452 euros au titre du non-paiement des indemnités compensatrice de repos hebdomadaire prévu par la convention collective et 845 euros au titre des congés payés afférents
* 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour les dépassements du temps de travail hebdomadaire sur la période 2018, 2019 et 2020
* 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour multiples dépassements du temps de travail quotidien sur la période de 2019 et 2020
* 2 181 euros au titre d'un rappel de paiement de la prime d'expérience sur la période d'avril 2018 à mars 2021 et 218 euros au titre des congés payés afférents
* 4 758 € au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période 2020-2022 (en application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 selon laquelle les périodes de congés maladie ordinaires ouvrent également droit à congés payés)
* 560 euros au titre de la prime annuelle de 2018 à 2021 et 56 euros au titre des congés payés afférents
* 17 297 euros au titre de remboursement des indemnités kilométriques, sur la période d'avril 2018 à mars 2021
* 3 000 euros sur son compte CPF au titre de défaut de réalisation des entretiens professionnels
* 14 565.53 euros au titre du travail dissimulé
A titre subsidiaire
- donner acte à la société MAJOR DOM SERVICES de ce qu'elle reconnaît lui devoir au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 1 593,46 € et la condamner à régler ladite somme en tant que de besoin
- condamner la SARL MAJOR DOM SERVICES à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sur l'ensemble de la période sous astreinte de 50 € par jour à compter de la notification du "jugement" à intervenir
- condamner la SARL MAJOR DOM SERVICES à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
- la condamner aux entiers dépens de l'instance
- débouter la SARL MAJOR DOM SERVICES de toutes ses demandes
Selon ultimes écrits du 3 avril 2024, la société MAJOR DOM SERVICES, appelante incidente, demande à la cour de :
I/ réitérant son moyen d'irrecevabilité développé en première instance des demandes additionnelles formées dans les conclusions adverses de première instance du 31 mars 2022 :
- déclarer irrecevables les demandes additionnelles formées par la salariée en l'absence de lien suffisant avec ses prétentions originaires portant sur :
* l'application de la convention collective nationale de la propreté et subsidiairement confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande
* demande de prime annuelle, et subsidiairement confirmer le jugement qui la rejette
* demande de prime d'expérience, subsidiairement dire que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre et très subsidiairement confirmer le jugement qui la rejette
* demande qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement confirmer le jugement qui la qualifie de démission
* demande pécuniaires afférentes à la rupture du contrat et subsidiairement :
- dire que l'indemnité de licenciement s'établit à 1 723,01 euros
- dire que l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à 3 969,82 € bruts, outre 396,96 € bruts de congés payés afférents
- dire que l'indemnité compensatrice de congés payés s'établit à 3 096,49 € sous déduction des 1 503 € déjà perçus, soit un solde 1 593,46 € bruts
- dire que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
doivent être limités à 5 954,73 €, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice au-delà du plancher fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail
II/ Pour le surplus :
- dire que le rappel d'indemnité de congés payés ne peut excéder la somme de 3 031 € bruts, à parfaire le cas échéant en fonction des dispositions qui seraient définitivement adoptées par le législateur avant que la cour n'ait à trancher le présent litige
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [G] [E] la somme de 2 726,06 euros au titre de la requalification du contrat de travail, outre 276,60 euros au titre des congés payés, et limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 331,80 euros outre 33,18 euros au titre des congés payés
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la salariée la somme de 950,13 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 95,01 euros au titre des congés payés, et limiter le montant des sommes dues à ce titre à la somme de 835,13 euros, outre 83,51 euros au titre des congés payés
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [G] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire et limiter à 100 euros les dommages-intérêts alloués à ce titre
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il rejette sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et condamner Mme [G] [E] à lui verser la somme de 3 969,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris
- condamner Mme [G] [E] à lui verser une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- débouter Mme [G] [E] de ses entières demandes et la condamner aux dépens
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions dont le dispositif a été repris ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
Lors des débats à l'audience du 7 mai 2024, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de formulation par l'appelante dans ses écrits soumis à la cour d'une demande d'annulation ou de réformation du jugement déféré, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020.
Autorisées à déposer une note en délibéré afin de présenter leurs observations sur ledit moyen, les parties ont fait parvenir au greffe leur note en délibéré respectivement le 15 mai 2024 pour l'appelante et le 7 juin 2024 pour l'intimée.
MOTIFS
I- Sur le moyen relevé d'office
Mme [G] [E], en réponse au moyen relevé d'office au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, fait valoir que la sanction qui pourrait lui être opposée par la cour apparaît excessive et contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), dans la mesure où la demande d'infirmation du jugement déféré, malencontreusement omise dans le dispositif, était implicite puisque le terme a été utilisé à plusieurs reprises dans le corps de ses conclusions.
En réplique, la société MAJOR DOM SERVICES estime le moyen parfaitement opposable et dénué de caractère excessif dès lors que la Cour de cassation a précisément entendu limiter l'effet de sa jurisprudence aux seules instances dont les déclarations d'appel ont été formalisées postérieurement à son arrêt, comme c'est le cas en l'espèce et que son contradicteur en avait nécessairement connaissance.
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du même code la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l'application combinée desdits articles que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision qui lui est soumise par cette partie. En effet, contrairement aux affirmations contraires de l'appelante, la seule évocation dans le corps des conclusions ne saurait suffire à saisir la cour d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement (Civ. 1ère 24 octobre 2012 N°11-22.358).
Si cette règle de procédure, résultant d'une interprétation faite par un arrêt de chambre sociale de la cour de cassation du 17 septembre 2020 (n°18-23.626) des dispositions résultant de la réforme de la procédure d'appel issues du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, s'applique depuis cet arrêt aux seules déclarations d'appel formalisées postérieurement à cette date, tel est le cas de la déclaration d'appel formée le 6 mars 2023 par Mme [G] [E].
En vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'hommes, invoqué par l'appelante, 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle'.
Or, il est admis que si l'exigence d'une telle formulation ne saurait être opposée à une instance d'appel introduite antérieurement au 17 septembre 2020 au risque de contrevenir au texte précité (2ème Civ. 4 novembre 2021, notamment n°20-15.757) tel n'est a contrario pas le cas pour celles introduites postérieurement à cette date, dès lors que l'appelante ne pouvait qu'avoir connaissance de l'arrêt publié précité.
Dans ces conditions, et dès lors que - pas plus du reste que les conclusions déposées par l'appelante dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile, dont la formulation est identique - les derniers écrits de Mme [G] [E] ne comportent en leur dispositif aucune demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, la cour n'étant saisie par l'appelante d'aucune critique formelle du jugement déféré ne peut que le confirmer, sauf à examiner l'appel incident formalisé par l'intimé.
II- Sur l'irrecevabilité des demandes de la salariée formulées dans ses conclusions du 31 mars 2022 au regard de l'article 70 du code de procédure civile
La société MAJOR DOM SERVICES réitère devant la cour son moyen d'irrecevabilité au regard de l'article 70 du code de procédure civile, selon lequel 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant' et considère la salariée irrecevable en ses demandes additionnelles formalisées devant les premiers juges par ses écrits déposés le 31 mars 2022.
Il est rappelé que l'article R.1452-6 du code du travail sur lequel était fondée la règle de l'unicité d'instance et l' article R.1452-7 relatif aux demandes nouvelles ont été abrogés à compter du 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, de sorte que la recevabilité des demandes présentées en cours d'instance devant la juridiction prud'homale est désormais, notamment pour le présent litige, régie par les dispositions de droit commun.
Selon l'article 4 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
En application de l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or au cas présent, il est constant que par requête adressée le 19 mai 2021, Mme [G] [E] a initialement saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant exclusivement à voir requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet et à obtenir l'octroi de diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés, heures supplémentaires, repos compensateurs, prime d'ancienneté, indemnités kilométriques et dommages-intérêts divers en lien avec l'exécution de son contrat de travail.
Aux termes de ses conclusions transmises en cours d'instance, la salariée a ajouté à ses prétentions initiales, outre la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les prétentions subséquentes, des demandes additionnelles portant sur l'application d'une convention collective et l'octroi de rappels de salaires au titre d'une prime annuelle et d'une prime d'expérience.
Si l'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir évoqué ce moyen d'irrecevabilité, exclusivement au demeurant au titre de la requalification de la prise d'acte, sans y répondre formellement, il y a lieu de considérer qu'ils l'ont implicitement mais nécessairement écarté puisqu'ils ont statué au fond sur les demandes additionnelles concernées.
Il convient donc d'examiner successivement celles-ci.
II-1 La demande d'application de la Convention collective nationale de la propreté
L'employeur considère tout d'abord que Mme [G] [E] était irrecevable à se prévaloir, dans ses conclusions additionnelles, de l'application au litige de la Convention collective nationale de la propreté au motif que cette demande ne présentait aucun lien suffisant avec les prétentions initiales de la salariée.
Cependant le fait pour une partie de solliciter du juge l'application au litige d'un texte ou d'une convention porte sur le fondement juridique que cette partie estime applicable et constitue un moyen de droit et non pas une demande additionnelle en justice au sens de l'article 70 susvisé, de sorte que le moyen d'irrecevabilité est inopérant sur ce point.
Or, la cour n'étant saisie au fond d'aucune critique sur ce point par l'appelante, elle ne peut que faire droit à la demande subsidiaire de l'intimé et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté l'application à la salariée de la convention invoquée.
II-2 La demande de prime annuelle
La salariée a également ajouté dans les conclusions précitées une demande de prime annuelle, prévue par la Convention collective nationale de la propreté invoquée, laquelle poursuit la même finalité que ses demandes initiales et vient en complément, en ce qu'elles se rapportent toutes à l'exécution du contrat et présentent entre elles, au sens des articles 4 et 70 du code de procédure civile, un lien suffisant.
La demande était par conséquent recevable.
Néanmoins, la cour n'étant saisie au fond d'aucune critique sur ce point, elle ne peut que faire droit à la demande subsidiaire de l'intimée et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] [E] de sa demande de prime annuelle.
II-3 La demande de prime d'expérience
Pour les mêmes motifs que pour la demande de prime annuelle, le moyen d'irrecevabilité de la demande additionnelle de prime d'expérience, qui poursuit la même finalité que les demandes initiales de Mme [G] [E], en ce qu'elles se rapportent toutes à l'exécution du contrat, doit être écarté.
Si cette demande était par conséquent recevable, la cour ne peut que retenir que n'étant saisie au fond par l'appelante d'aucune critique de la décision déférée à ce titre, elle ne peut que faire droit à la demande subsidiaire de l'intimée et confirmer le jugement qui la rejette.
II-4 La demande de qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes pécuniaires subséquentes
La société MAJOR DOM SERVICES soutient à l'appui de son appel incident que la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement abusif n'est pas recevable au regard de l'article 70 du code de procédure civile dès lors qu'il ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes originaires de la salariée portant exclusivement sur l'exécution du contrat de travail et non sa rupture.
Contrairement aux affirmations de l'intimée, la cour considère que la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, intervenue le 9 février 2022, que la salariée estime imputable à l'employeur, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentée postérieurement aux demandes originaires exclusivement en lien avec l'exécution du contrat et sa requalification en contrat à temps complet, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors qu'elle a pour motifs les nombreux manquements de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Cette demande est par conséquent recevable, comme l'ont implicitement retenu les premiers juges.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission.
Dans le premier cas, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Or, en l'espèce, la cour ne peut que retenir que n'étant saisie au fond par l'appelante d'aucune critique de la décision déférée à ce titre et au titre des demandes pécuniaires subséquentes, elle ne peut que faire droit à la demande subsidiaire de l'intimée et confirmer le jugement déféré qui retient que cette prise d'acte s'analyse en une démission et déboute la salariée de ses demandes de condamnation en lien avec cette rupture, au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, du solde d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III/ Sur la requalification du contrat en temps plein et les rappels de salaire afférents
Les premiers juges, qui ont retenu que la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, sollicitée par la salariée, était admise en son principe par l'employeur, ont fixé les effets de cette requalification au 1er février 2018 en appliquant l'avenant du 22 janvier 2018 par lequel l'employeur prévenait la salariée du transfert du contrat à compter de cette date.
La cour n'est valablement saisie sur ce point d'aucune critique du jugement déféré par l'appelante.
Au soutien de son appel incident, la société MAJOR DOM SERVICES fait valoir que si la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein est légitime, ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2019, date à compter de laquelle Mme [G] [E] a accédé - de fait - selon elle à un temps plein, qu'elle doit produire ses effets.
A cet égard, elle précise que si elle a effectivement considéré dans ses écrits de première instance que la date d'effet de cette requalification devait être fixée à août 2018, ce n'est qu'à la faveur d'une erreur de plume qu'elle entend corriger à hauteur d'appel.
L'article L. 3123-17 du code du travail dispose que :
'Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement'.
Il est admis que le point de départ des effets de la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est celle du premier mois au cours duquel est constaté un dépassement du plafond des heures complémentaires tel que précédemment défini (Soc 17 décembre 2014 n°13-20627, Soc. 6 juillet 2016, n°14-25.881).
Au cas particulier, il est acquis aux débats que la convention collective applicable au contrat est celle du service à la personne et qu'elle prévoit que le plafond des heures supplémentaires et de 1/3 de la durée de travail prévue contractuellement, soit en l'occurrence (103,25 : 3) + 103,25 = 137,66 heures, heures complémentaires comprises.
De l'examen conjoint des bulletins de salaire de Mme [G] [E] et des tableaux qu'elle verse elle-même aux débats, il ressort que c'est à compter d'octobre 2018 (140,5 heures) que les dépassements dudit plafond sont survenus.
Dans ces conditions, la requalification du contrat doit prendre effet à compter du 1er octobre 2018 et non à compter du 1er janvier 2019 comme le demande l'intimée.
S'agissant de la demande de rappel de salaire subséquentes, les parties s'accordent sur les calculs figurant sur le tableau communiqué par l'appelante (pièce n°22), qui font apparaître les différences de salaire entre celui perçu et celui qui aurait dû l'être.
Sur la période d'octobre 2018 à mars 2021 inclus, le rappel de salaire s'élève à 412,10 euros auxquels il convient d'ajouter la somme de 41,21 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a alloué à Mme [G] [E] la somme de 2 726,06 euros outre 272,60 euros au titre des congés payés afférents sera donc réformé de ce chef.
IV- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
Considérant qu'il résulte des tableaux communiqués par la salariée que le non-respect du repos hebdomadaire est suffisamment démontré sur la période de 2018, 2019 et 2020 et que l'employeur n'en disconvient pas, les premiers juges ont alloué à Mme [G] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice correspondant.
A hauteur d'appel l'employeur conclut à la réformation partielle du jugement de ce chef et propose de limiter l'indemnisation du préjudice par l'allocation d'une somme de 100 euros.
S'il est admis que le dépassement de la durée maximale de travail génère nécessairement un préjudice (Soc. 26 janvier 2022, 20-21.636), lequel est d'ailleurs indemnisé en la cause, il appartient à la salariée de démontrer l'existence d'un préjudice distinct tenant au non respect du repos hebdomadaire.
Faute pour l'appelante caractériser un préjudice distinct justifiant l'allocation d'une somme de 1 000 euros telle qu'octroyée par les premiers juges, il sera fait droit à l'appel incident de l'intimée et il sera alloué à Mme [G] [E] la somme de 100 euros à ce titre conformément à la proposition de son employeur.
Le jugement querellé mérite donc réformation partielle sur ce point.
V- Sur la contrepartie obligatoire en repos
En vertu de l'article L.3121-38 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, 'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés'.
Dans sa dernière version applicable, ce texte vient préciser que 'Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale', selon lequel le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié n'est pris en compte que lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années consécutives.
Le seuil de 20 salariés n'ayant été dépassé qu'en 2020 (22,14) au sein de la société MAJOR DOM SERVICES, la contrepartie doit être calculée sur la base de 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
Il ressort des productions que l'appelante a accompli en 2019 145,25 heures au-delà du contingent annuel, de sorte que sur la base d'un taux de rémunération brute de 11,50 euros (en 2019), c'est à bon droit que l'intimée propose de limiter ce poste de demande à la somme de (145,25 X 50%) X 11,50 = 835,13 euros bruts, outre 83,51 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a alloué à la salariée la somme de 950,13 euros, outre 95,01 euros au titre des congés payés afférents doit être infirmé de ce chef.
VI - Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Invoquant à son bénéfice les décisions rendues par la Cour de cassation le 13 septembre 2023, Mme [G] [E] sollicite pour la première fois à hauteur d'appel la somme de 4 175 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période 2020 à 2022, en faisant valoir qu'elle s'est trouvée en situation d'arrêt maladie (non professionnelle) du 29 janvier 2021 au 11 février 2022 et qu'elle bénéficie d'un droit à congés payés de deux jours par mois durant cette période.
L'intimée rétorque qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour juger si la présente demande est recevable au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile et, s'agissant du fond, considère qu'il y a lieu de retenir, compte tenu de la jurisprudence invoquée et au regard du texte en cours d'adoption par les instances parlementaires, que la salariée a effectivement cumulé 24 jours de congés payés durant son arrêt maladie, auxquels s'ajoutent les 19 jours de congés supprimés soit 43 jours au total.
En premier lieu, il n'est pas contestable que la demande que formule pour la première fois l'appelante à hauteur de cour est recevable au regard de l'article 565 du code de procédure civile en ce qu'elle est le complément des demandes formulées en première instance et qu'elle repose au surplus sur une évolution du litige.
Il convient de calculer comme suit le montant de l'indemnité au regard du salaire perçu sur la période de référence s'agissant des 19 jours et du salaire qu'aurait dû percevoir la salariée si elle n'avait pas été en arrêt maladie s'agissant des 24 jours :
* (21 414,77 : 10) X (19/30) = 1 356,56 euros
* (1 744,21 X 12) : 10) X (24/30) = 1 674,44 euros
Il sera donc alloué à Mme [G] [E] la somme de 3 031 euros à ce titre.
VII Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis
L'intimée fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et la réitère à hauteur d'appel pour un montant de 3 969,82 euros.
Pour échapper à une telle condamnation, Mme [G] [E] lui objecte qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie à la date de sa prise d'acte, de sorte qu'elle ne saurait lui devoir ladite somme.
Si les premiers juges ont rejeté cette prétention, il se sont abstenus de toute motivation sur ce point.
Toutefois, il est admis qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis (Soc. 1er mars 2023, n°21-22.744). Or tel est le cas en l'espèce dans la mesure où Mme [G] [E] a pris acte de la rupture de son contrat le 9 février 2022 à une date où elle se trouvait en arrêt maladie (pièce n°58 : arrêt maladie du 20 janvier 2021 au 3 avril 2022), de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur sur ce fondement.
* * *
S'agissant du surplus des dispositions du jugement entrepris, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune critique de la part des parties.
VII - Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Les faits de la cause commandent de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.
En revanche, l'appelante, qui succombe en sa voie de recours, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [G] [E] en contrat à temps plein, au non-respect du repos hebdomadaire et à la contrepartie obligatoire en repos.
L'infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL MAJOR DOM SERVICES à payer à Mme [G] [E] les sommes suivantes :
- 412,10 euros au titre du rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, outre 41,21 euros au titre des congés payés afférents
- 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
- 835,13 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 83,51 euros au titre des congés payés afférents
- 3 031 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
Déboute Mme [G] [E] et la SARL MAJOR DOM SERVICES de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [G] [E] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,