Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy, Loïc X..., Armor Assurances, agent général d'assurances, demeurant ... (Côte-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mlle Florence Y..., demeurant HLM Kernoa Bât C 612 à Paimpol (Côte-d'Armor),
défenderese à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 1991) Mlle Y... est entrée au service de M. X... agent général d'Armor Assurances le 17 novembre 1988 pour un stage d'initiation à la vie professionnelle ; qu'à l'expiration de celui-ci, un contrat de qualification pour une durée de 24 mois, du 22 mai 1989 au 21 mai 1991, a été conclu ; que le contrat a été rompu le 24 février 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, en premier lieu, qu'il était attesté par un témoin que la rupture du contrat était intervenue d'un commun accord, qu'en ne tenant pas compte d'une attestation valable en la forme et contre laquelle aucune plainte n'a été déposée, la cour d'appel a dénaturé les faits ; alors, qu'en second lieu, en ne considérant pas que la disparition d'une somme remise par une cliente, sans que la salariée puisse en justifier, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, qu'en troisième lieu, en considérant que la proposition faite par l'employeur à la salariée de reprendre son poste était de pure opportunité et qu'il ne lui était pas possible de revenir sur sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen pris en sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur qui, dans la lettre du 24 février justifiait la rupture par une réorganisation du cabinet, ne pouvait postérieurement invoquer des fautes graves ;
Attendu, enfin, que la salariée ne pouvait se voir imposer une réintégration qu'elle n'acceptait pas ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., Armor Assurances, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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