Cour d'appel, 13 mars 2008. 06/00801
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00801
Date de décision :
13 mars 2008
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HS / EB
DOSSIER N 06 / 00801
ARRÊT DU 13 MARS 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 08 / 238
Prononcé publiquement le JEUDI 13 MARS 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE SAINT-GAUDENS du 27 AVRIL 2006.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT et Monsieur BASTIER
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats
Madame BOYER, Greffier, lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
M. Z... Paul
né le 18 Novembre 1946 à ST GAUDENS (31)
de Alfred et de A... Marcelle
de nationalité française, divorcé
Agriculteur exploitant
demeurant...
31800 ST GAUDENS
Prévenu, libre, appelant, non comparant
Représenté par Maître LIENARD Nicole, avocat au barreau de SAINT GAUDENS, munie d'un pouvoir de représentation ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 27 Avril 2006, a déclaré Z... Paul coupable du chef de :
EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, dans le courant de l'année 2003, à Saint Gaudens, infraction prévue par les articles L. 480-4 AL. 1, AL. 2 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 AL. 1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme
Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
* 1000 € d'amende,
* et a ordonné la démolition du hangar dans le délai de 2 mois sous astreinte de 10 € par jour de retard.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z... Paul, le 9 Mai 2006
M. le Procureur de la République, le 9 Mai 2006
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son conseil ;
Ont été entendus :
Le conseil de l'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Monsieur SUQUET en son rapport ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;
Maître LIENARD, avocat de Z... Paul, en ses conclusions oralement développées, a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 MARS 2008.
DÉCISION :
Paul Z... a relevé appel le 9 mai 2006 du jugement contradictoire rendu le 27 avril 2006 par le Tribunal Correctionnel de SAINT-GAUDENS qui l'a déclaré coupable du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une peine de 1. 000 € d'amende et a ordonné la démolition du hangar dans le délai de deux mois sous astreinte de 10 € par jour de retard.
L'appel de Paul Z... est général.
Le Procureur de la République a relevé appel incident le 9 mai 2006.
***
LES FAITS
Le 30 janvier 2001, Paul Z... a déposé une demande de permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment agricole situé quartier Sainte-Anne à SAINT-GAUDENS. Cette demande a été refusée par le maire de la commune le 9 février 2001, décision notifiée à Paul Z... le 20 février 2001.
Le 12 juillet 2005, Ségundo X..., employé municipal, constatait par procès-verbal la construction de l'extension.
Paul Z... reconnaissait avoir passé outre le refus de permis de construire et avoir procédé à l'édification d'un appentis métallique de 120 m ² afin d'éviter que ses vaches passent sur la route, obligeant ainsi sa mère âgée à venir nettoyer leurs déjections.
Dans un courrier en date du 14 novembre 2005, le directeur régional et départemental de l'équipement indiquait que, au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-GAUDENS approuvé le 16 février 2001, l'extension réalisée en infraction n'était pas régularisable.
Devant le Tribunal il reconnaissait n'avoir rien fait pour régulariser la situation, indiquant seulement qu'il allait voir le maire pour savoir s'il pouvait avoir un permis de construire.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
Attendu que, lors d'une première audience tenue le 9 mai 2007, le conseil de Paul Z... a indiqué qu'une modification du plan d'occupation des sols était en cours et qu'elle devrait permettre de classer les lieux en zone non inondable ;
Attendu qu'en considération de cet élément, qui pouvait être de nature à régulariser la situation, la Cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 décembre 2007 ;
Attendu que le dossier a fait l'objet de nouveau renvoi au 28 février 2008 en raison d'une grève des avocats ;
Attendu qu'à cette dernière date, le conseil de Paul Z... a, à nouveau, indiqué à la Cour que l'intéressé avait sollicité du maire de SAINT-GAUDENS qu'à l'occasion du réexamen du plan d'occupation des sols la classification de sa parcelle soit modifiée ;
Attendu que, les justifications les plus récentes produites par lui, consistent en deux courriers du maire de SAINT-GAUDENS du mois de décembre 2005 annonçant une prochaine révision du plan local d'urbanisme et une lettre adressée par lui le 29 janvier 2007 à la mairie de SAINT-GAUDENS demandant la modification du classement de sa parcelle ;
Attendu que ces documents, déjà anciens, n'établissent nullement qu'il est en voie d'obtenir une décision favorable alors que la direction de l'équipement a, au contraire, indiqué que sa situation n'était pas régularisable ;
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sous la seule réserve de la modification du point de départ du délai de deux mois qui lui a été imparti pour procéder à la démolition ;
***
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action publique
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt :
-que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (... 31048 TOULOUSE Cédex - Tél. :
...
), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;
-que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Dit toutefois que le délai de deux mois imparti pour procéder à la démolition commencera à courir à compter du jour du prononcer de la présente décision.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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