Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-2, alinéa 2, et L. 30, 3 , du code électoral ;
Attendu qu'au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions de la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par un tribunal d'instance, et le dossier, que Mme X... a sollicité le 6 février 2007 son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Didier de la Tour au motif qu'elle serait majeure le 1er avril 2007 et qu'elle était domiciliée avec ses parents dans cette commune depuis juillet 2006 ;
Attendu que, pour rejeter la demande "présentée par les époux X... et concernant leur fille Anne X..." et confirmer l'inscription d'office de l'intéressée sur la liste électorale de la commune de Voiron, le jugement, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 10, L. 11 et L. 16 du code électoral et énoncé que les dispositions des articles L. 30 et L. 11 sont d'interprétation restrictive, a retenu qu'elle était encore mineure et n'avait bénéficié d'une inscription anticipée qu'au regard des conditions qu'elle remplissait au moment de l'examen de sa situation, qu'à cette date elle résidait bien à Voiron qui constituait son domicile d'origine et de rattachement, qu'au surplus alors qu'elle reconnaissait avoir déménagé en juillet elle n'avait nullement présenté une demande d'inscription lors de la période de révision de la liste ou alors qu'elle n'était encore nullement inscrite sur la liste d'une commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande faite par Mme X... elle-même le 6 février 2007 était fondée sur les articles 11-2, alinéa 2, et L. 30, 3 , du code électoral et qu'elle était née le 1er avril 1989, ce dont il résultait qu'elle pourrait bénéficier d'une inscription d'office dans les conditions des articles L. 11-2 et R. 17 du code électoral et que sa demande était prématurée, et alors, d'autre part, qu'il résultait d'une attestation du maire de la commune de Saint-Didier de la Tour datée du 6 février 2007 que l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune inscription d'office sur les listes électorales de ces deux communes, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
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