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Cour de cassation, 09 janvier 2008. 07-13.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.665

Date de décision :

9 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 63, 63-1du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces articles, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition d'un officier de policier judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement tort aux intérêts e la personne ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... ressortissant turc, a été interpellé le 30 janvier 2007, à 20 heures 15, dans une station de métro lors d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République ; qu'il a fait l'objet le 30 janvier 2007 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris par le préfet de police de Paris ; Attendu que pour accueillir l'exception de nullité de la procédure de garde à vue de M. X... tirée du retard apporté à son placement en garde à vue et à la notification de ses droits découlant de cette mesure, l'ordonnance retient que l'intéressé, interpellé à 20 heures 15, à la station de métro République par un agent de police judiciaire, agissant dans le cadre des réquisitions du procureur de la République de Paris, a été conduit à la préfecture de police de Paris, où il s'est vu notifié son placement en garde à vue ainsi que ses droits à 21 heures 40, par un officier de police judiciaire et que le délai d'une heure 25 minutes qui s'est écoulé entre son interpellation et la notification qui lui a été faite du placement en garde à vue ainsi que de ses droits n'est justifié par aucune circonstance insurmontable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le placement en garde à vue et la notification des droits sont intervenus dès l'arrivée de la personne dans les services de police et sa présentation à l'officier de police judiciaire, le premier président a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 février 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.

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