Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 24 MAI 2024
N° RG 23/00184 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY6A
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A.S. KARMA PARTNERS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 814 003 547, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [I] [D] [P], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (AUSTRALIE), de nationalité australienne, demeurant [Adresse 6] à [Localité 10].
Madame [B] [C] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
à [Localité 10].
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, société civile coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 21 février 2024 tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2023, publié le 7 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12], volume 2023 S n°142, dénoncé aux créanciers inscrits, aux termes duquel la SAS KARMA PARTNERS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [I] [P] et Madame [B] [C] épouse [P], situés à [Localité 10] (78), sis [Adresse 6], cadastré section AM n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4a et 97ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation signifiée le 26 décembre 2023, aux termes de laquelle la SAS KARMA PARTNERS a fait assigner Monsieur [I] [P] et Madame [B] [C] épouse [P] à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 27 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [I] [P] et Madame [B] [C] épouse [P],
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par un jugement du 26 novembre 2020 et régulièrement signifié à personne.
En vertu de ce titre, la SAS KARMA PARTNERS justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 22 septembre 2023 à la somme de 13.280,98 euros en principal, frais et intérêts.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Monsieur [I] [P] et Madame [B] [C] épouse [P], régulièrement assignés, n'ont pas comparu à l'audience d'orientation.
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2024 à 09H30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [P] et Madame [B] [C] épouse [P], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant de la créance de la SAS KARMA PARTNERS, arrêté au 22 septembre 2023, à la somme de 13.280,98 euros en principal, frais et intérêts ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Mai 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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