Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-14.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.296
Date de décision :
13 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° Z 15-14.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [N], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [C] [Q], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [L] [E], épouse [Q], domiciliée [Adresse 3], prise en son nom
personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [K] et [Z] [Q],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2015), que [M] [Q] est décédé le [Date naissance 1] 2015 à Tahiti, où il vivait depuis une vingtaine d'années ; qu'une contestation s'est élevée sur le lieu de ses funérailles entre, d'une part, son épouse Mme [E], d'autre part, sa mère, Mme [N], son père, M. [S] [Q] et sa soeur [C] ;
Attendu que Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être autorisée à organiser le rapatriement du corps en métropole et de dire que son fils sera inhumé en Polynésie française ;
Attendu que l'arrêt retient que l'intention de [M] [Q], déterminée selon les critères tirés des liens affectifs qui l'unissaient à ses enfants, ainsi que de son mode de vie, de ses habitudes et de ses attaches avec un territoire et un lieu, était d'être inhumé en Polynésie française ; que, par ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine de la volonté du défunt, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme [N].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [Q] de leur demande tendant à être autorisés à organiser le rapatriement du corps de feu [M] [A] en métropole en vue de son inhumation et décidé au contraire qu'il serait inhumé en Polynésie française;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a, par des motifs tout à fait pertinents en droit et en fait, que la cour adopte dans leur intégralité, pu considérer, d'une part, que l'affirmation selon laquelle Monsieur [M] [Q] aurait exprimé sa volonté d'être inhumé dans le caveau familial de [Localité 2] n'est étayée par aucun élément de preuve suffisant et, d'autre part, que l'intention du défunt déterminée, de ce fait, selon les critères tirés des liens affectifs qui l'unissaient à ses proches, ainsi que de son mode de vie, de ses habitudes et de ses attaches avec un territoire et avec un lieu, était celle d'être inhumé en Polynésie française ; qu'en effet, il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [Q] vivait depuis une vingtaine d'années en Polynésie française où il avait fondé sa famille et où il avait ses centres d'intérêts matériels, intellectuels et affectifs ; que s'il avait conservé des liens d'affection avec sa mère, seul membre de sa famille proche résidant en [Localité 1], il était très attaché à ses deux enfants et notamment à sa fille [Z], laquelle, profondément affectée par sa disparition brutale, lui rend bien cette affection ; que ceux-ci dont les attaches polynésiennes sont très fortes, manifestent l'intention de poursuivre leur vie d'adulte en Polynésie française, de sorte que le premier juge a retenu, à bon droit, cet attachement réciproque pour considérer que l'intention du défunt aurait été d'être inhumé en Polynésie française afin de faciliter le travail de deuil de ses enfants ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE [M] [Q] étant décédé sans avoir précisé par écrit, conformément à l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, les modalités de ses funérailles, il appartient à la juridiction (Civ. 1ère, 27 mai 2009, n° 09-66.589) de rechercher les intentions de celui-ci et, en cas d'impossibilité d'aboutir en cette recherche, de déterminer la personne la mieux qualifiée pour décider lesdites modalités, étant observé que la détermination de l'intention du défunt et, éventuellement, du nom de la personne chargée de l'organisation des funérailles peut être réalisée en utilisant le critère des liens affectifs unissant celui-ci à ses proches et celui tiré de son mode de vie, de ses habitudes et de ses attaches avec un territoire ou un lieu ; que [S] [Q], [I] [N] et [C] [Q] soutiennent que [M] [Q] a exprimé, à plusieurs reprises, sa volonté d'être inhumé dans le caveau familial de [Localité 2] ; que cependant, force est de constater que cette affirmation n'est étayée par aucun élément de preuve, l'attestation de [W] [H], époux de [C] [Q], ayant à cet égard une valeur probante très faible au regard du lien d'alliance avec une des parties à la procédure ; que l'intention de [M] [Q] doit donc être recherchée en considération des deux critères susvisés ; que des pièces de la procédure et des débats il résulte que [M] [Q] vivait depuis une vingtaine d'années en Polynésie française lors de la survenance de son décès, et exerçait son activité professionnelle et y élevait ses deux enfants ; qu'apparemment, il n'était nullement dans ses intentions de retourner vivre en France métropolitaine, notamment au regard de la construction par ses soins d'une maison d'habitation à Tahiti ; que s'il est incontestable qu'il entretenait avec sa mère, son père et sa soeur d'excellentes relations, il n'est pas moins vrai que l'objet de toutes ses préoccupations affectives, notamment en raison de la procédure de divorce encours, était, ces dernières années, ses deux enfants ; qu'au regard de cet attachement très fort à l'égard de ses enfants, il est peu probable que [M] [Q] aurait souhaité que son corps repose loin de ses enfants et loin de Tahiti, lieu où il avait ses centres d'intérêts matériels, intellectuels et affectifs ; que l'attachement des deux enfants [K] et [Z] [Q] à l'égard de leur père est également à prendre en compte pour la détermination des modalités des funérailles de celui-ci ; qu'en effet, ses enfants ont besoin, pour des raisons affectives évidentes et pour les aider à faire leur deuil, que la tombe de leur père, sur laquelle ils pourront venir se recueillir, soit située à proximité de leur domicile polynésien, étant précisé que les craintes des défendeurs quant à l'absence d'entretien de la tombe apparaissent non fondées au regard de l'intention affirmée des deux enfants de passer leur vie d'adulte en Polynésie française et au regard de la possibilité, à moyen et à long terme, en cas de besoin, de modifier le lieu d'inhumation ; qu'en conséquence, il y a lieu de juger que le corps de [M] [Q] sera inhumé en Polynésie française ; que compte tenu de la minorité des enfants de [M] [Q] et compte tenu de l'instance en divorce en cours entre [M] [Q] et [L] [E], les modalités des funérailles seront définies par [S] [Q], père de [M] [Q], résidant en Polynésie française ;
ALORS QUE, d'une part, le lieu et le mode de sépulture sont réglés par la volonté du défunt essentielle ; qu'en l'absence de manifestation d'une telle volonté, il appartient aux juges du fond, non point de se substituer au défunt pour déterminer au vu des éléments du dossier quelle aurait pu être son intention s'il l'avait exprimée, mais seulement de désigner la personne la mieux qualifiée pour l'interprétation et l'exécution de sa volonté présumée et à laquelle doit par suite être réservé le droit de fixer le lieu et le mode de sépulture ; qu'en l'espèce, après avoir souverainement retenu qu'il n'était pas établi que feu [M] [Q] ait exprimé une quelconque volonté quant au lieu où il souhaitait être inhumé, la cour s'arroge le pouvoir de présumer elle-même de cette volonté au regard de critères résultant des liens affectifs unissant celui-ci à ses proches, de son mode de vie, de ses habitudes et de ses attaches avec un territoire, cependant qu'il lui appartenait seulement de s'interroger sur le point de savoir qui de ses parents (son père, sa mère, sa soeur) ou de son épouse, contre laquelle il était engagé dans une procédure très conflictuelle de divorce pour faute, était la personne la mieux qualifiée pour apprécier et exécuter fidèlement la volonté présumée du défunt, ce en quoi la Cour excède ses pouvoirs au regard des articles 3 de la loi du 15 novembre 1887, relative à la liberté des funérailles, et 5 du Code de procédure civile de Polynésie française, violés ;
ET ALORS QUE, d'autre part et en tout été de cause, le lieu et le mode de sépulture doivent être réglés, en cas de contestation, au seul regard de la volonté réelle ou présumée du défunt, à l'exclusion de toute autre considération ; qu'en fondant pourtant notamment sa décision sur l'intérêt qui serait celui des deux enfants mineurs du défunt, [K] et [Z] [Q], d'obtenir que leur père soit inhumé en Polynésie pour leur permettre de venir se recueillir sur sa tombe, située à proximité de leur domicile, ensemble pour les aider à faire leur deuil, la cour viole de nouveau l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, ensemble l'article 5 du code de procédure civile de Polynésie française.
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