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Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-41.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.761

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant chez Mme Y..., ... (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Thomson Hybrides, venant aux droits de la société anonyme Thomson et Micro-ondes, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hybrides, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'ingénieur, par la société LCC, suivant contrat à durée déterminée d'un an, à compter du 1er octobre 1980 ; que ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période d'un an, avant l'expiration de laquelle les parties ont conclu, le 13 septembre 1982, un contrat à durée indéterminée, poursuivi par la société Thomson CSF aux droits de laquelle se trouve la société Thomson Hybrides ; que le 21 février 1983, le salarié a été envoyé en mission sur un chantier à l'étranger et qu'à l'issue d'un congé en France, en février 1984, l'employeur ne lui a pas permis de retourner sur ce chantier qui ne s'est achevé qu'en février 1985 ; qu'il a été licencié, par lettre du 25 septembre 1986, pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 février 1991), d'avoir rejeté ses demandes en paiement de ses frais de transport de Paris à Puiseaux, aller et retour, effectués et non payés avant et après sa mission effectuée à l'étranger, et du manque à gagner causé par l'abrègement de son détachement à l'étranger, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis tant de l'offre d'emploi, acceptée par le salarié, du contrat de travail à durée déterminée d'une année du 1er octobre 1980, renouvelé pour une nouvelle période d'un an le 30 septembre 1981, que du contrat à durée indéterminée du 13 septembre 1982, qui reprenait les termes et conditions des contrats précédents, l'engagement de l'employeur d'affecter le salarié pour une mission de deux années à Oufa, en Union Soviétique, sous la condition suspensive de l'obtention du visa d'entrée dans ce pays par le salarié ; qu'en décidant cependant que le contrat du 13 septembre 1982 ne comportait pas un tel engagement, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en décidant que l'interruption de la mission et le retour du salarié à Puiseaux ne le rendaient pas pour autant créancier d'indemnités sur le principe et les modalités desquels aucun accord n'était intervenu, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné l'indemnisation du préjudice, résultant du défaut du respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, à l'existence d'un accord entre les parties sur le principe et les modalités de cette indemnisation, a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin que la cour d'appel qui décide, d'une part, que l'employeur n'a commis aucune faute en décidant de ne point prolonger la mission en URSS du salarié pour le débouter de ses demandes de remboursement de trajets effectués et non payés avant et après la mission, et du manque à gagner causé par l'abrègement du détachement en URSS, mais qui décide, d'autre part, de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 7 020 francs comme sanctionnant la faute commise par l'employeur qui annulait en dernière heure un voyage présenté comme certain, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel en constatant que le contrat du 13 septembre 1982 affectait le salarié à Puiseaux avec seulement la possibilité de l'envoyer en mission à l'étranger, n'a pas dénaturé la convention des parties ; Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu par un motif non critiqué par le pourvoi, que l'employeur n'avait commis aucune faute en ne prolongeant pas la mission du salarié à l'étranger, la cour d'appel, en décidant qu'en l'absence de stipulations contractuelles en ce sens, le salarié ne pouvait prétendre à une indemnisation en raison du manque à gagner résultant de cette absence de prolongation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Thomson Hybrides, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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