Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-60.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.306
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Bauchart, demeurant ..., tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 14 mai 1996 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° A 96-60.092 formé par le requérant, en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières, en matière électorale;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par arrêt du 14 mai 1996, la Deuxième chambre de la Cour de Cassation, après avoir rejeté un pourvoi en cassation formé par M. Bauchart, l'a condamné à payer à M. X..., défendeur, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que M. X... n'avait pas notifié à M. Bauchart la copie de son mémoire en défense, par lequel il sollicitait cette indemnité ;
qu'il a été ainsi fait échec au principe de la contradiction;
Qu'il convient, en conséquence de rabattre l'arrêt du 14 mai 1996 en ce qui concerne ladite indemnité et de statuer à nouveau;
Et attendu que M. X... a sollicité, par lettre du 23 juillet 1996, outre le rejet de la requête en rabat d'arrêt de M. Bauchart, le versement d'une nouvelle indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt du 14 mai 1996 en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu au versement d'une telle indemnité ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... formée le 23 juillet 1996;
Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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