Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07245 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021011459
APPELANTS :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Me BARTHELEMY a dégagé sa responsabilité et n'a pas réglé le timbre fiscal
S.A.S. ONE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège sis
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Me BARTHELEMY a dégagé sa responsabilité et n'a pas réglé le timbre fiscal
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD identifiée au SIREN sous le n° B 554 200 808, immatriculée au RCS de PERPIGNAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, la S.A.S. One construction a contracté auprès de la Banque populaire du sud un prêt Foster Développement TPE PME n 0 09004473 d'un montant de 100 000 euros amortissable en 84 mensualités de 1 291,48 euros au taux de 1,37 % l'an.
M. [H] [U] s'est porté caution solidaire le même jour de la société One construction pour un montant de 30 000 euros.
*****
Par exploit d'huissier en date du 3 septembre 2021, la Banque populaire du sud a fait assigner la société One construction et M. [U] devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 15 octobre 2021, a :
Condamné la société One construction à payer à la Banque populaire du sud la somme de 104 165, 41 euros en principal, intérêts, frais et accessoires outre intérêts postérieurs au décompte du 20 aout 2021 au titre du prêt équipement,
Condamné la société One construction à payer à la Banque populaire du sud la somme de 3 202,02 euros en principal intérêts, frais et accessoires outre les intérêts postérieurs au décompte du 20 aout 2021 au titre du solde débiteur du compte professionnel,
Condamné M. [U] à payer à la Banque populaire du sud la somme totale de 30 000 euros, montant de son engagement de caution de la société One construction, outre les intérêts postérieurs au décompte du 20 aout 2021,
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
Prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonné l'exécution provisoire,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Alloué à la Banque populaire du sud la somme de 500 euros qui lui sera versée par la société One construction et M. [U],
Condamné la société One construction et M. [U] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais réels et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidé selon tarif en vigueur, soit 81,58 euros.
Le 16 décembre 2021, la société One construction et M. [U] ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 16 mars 2022, de :
Vu les articles L313-22 du code Monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause et 1343-5 du code civil ; Vu les pièces produites ;
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel régularisé par la société One construction et M. [U],
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 octobre 2021, sauf en ce qu'il a débouté la Banque populaire du sud de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau :
Au principal :
Débouter la Banque populaire du sud de sa demande de paiement de la somme de 104 165,41 euros outre intérêts, accessoires et pénalités, au titre du prêt consenti à la société One construction.
Ce faisant, et tenant le caractère accessoire du cautionnement :
Débouter la banque populaire du sud de sa demande de paiement de la somme de 30 000 euros outre intérêts, au titre de l'engagement de caution régularisé par M. [U].
Subsidiairement :
Dire et juger que faute de production des lettres d'information annuelle, la banque populaire du sud est déchue de son droit aux intérêts.
Accorder à la société One construction les plus larges délais de paiement, pour s'acquitter de toute somme éventuelle à l'égard de la Banque populaire du sud.
Accorder à M. [U] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute somme éventuelle à l'égard de la Banque populaire du sud.
En tout état
Débouter la Banque populaire du sud de ses demandes, fins et conclusions, comme injustes et infondées.
Condamner la Banque populaire du sud au paiement de la somme de 1 000 euros d'une part au profit de la société One construction et d'autre part au profit de M. [U].
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, ils font valoir pour l'essentiel que :
La déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée à l'encontre de la société One Construction. La Banque populaire du sud n'a pas mis en demeure et n'a pas précisé le détail des sommes échues à payer ainsi que le défaut de régularisation sous 8 jours emporte la déchéance du terme.
La Banque populaire a manqué à son obligation d'information de la caution. Elle n'a adressé aucune lettre d'information à M. [U].
La société One Construction étant sans ressources en attente d'un boni de liquidation et M. [U] étant en recherche d'emploi, un délai de grâce est demandé.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 30 juin 2022, la Banque populaire du sud demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du code civil, vu la jurisprudence citée,
Juger régulier le prononcé de la déchéance du terme du prêt à défaut de paiement des sommes dues huit jours après l'envoi de la mise en demeure.
Juger que la Banque populaire du sud justifie avoir informé la caution du montant des sommes dues et que la déchéance du droit aux intérêts ne peut en toute hypothèse être encourue que dans les rapports entre la caution et la Banque.
Débouter la société One construction et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
Condamner la société One construction à payer à la Banque populaire du sud la somme de 104 165,41 euros en principal, intérêts, frais et accessoires outre intérêts postérieurs au décompte du 20 août 2021 au titre du prêt équipement,
Condamner la société One construction à payer à la Banque populaire du sud la somme de 3 202,02 euros en principal, intérêts, frais et accessoires outre intérêts postérieurs au décompte du 20 aout 2021 au titre du solde débiteur du compte professionnel,
Condamner M. [U] à payer à la Banque populaire du sud la somme totale de 30 000 euros, montant de son engagement de caution de la société One construction, outre intérêts postérieurs au décompte du 20 aout 2021.
Prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
En toute hypothèse,
Condamner solidairement la société One construction et M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
La déchéance du terme du prêt est régulièrement intervenue à défaut de régularisation dans le délai imparti sans que puisse être demandé l'envoi d'un nouveau courrier constatant l'exigibilité des sommes dues.
La déchéance du droit aux intérêts ne peut valoir que dans les rapports entre la caution et la banque et non à l'égard du débiteur principal.
Les demandes de délais de paiement doivent être rejetées faute pour M. [U] de justifier de l'absence de retour à une activité professionnelle ou de la consistance de son patrimoine immobilier.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 1635 bis Q V du code général des impôts prévoit que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution prévue au même article par la voie électronique.
Le non-paiement du timbre fiscal doit être sanctionné par une irrecevabilité, après que l'avocat a été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre.
L'irrecevabilité doit être soulevée d'office.
La fin de non- recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution prévue à l'article 963 du code de procédure civile est, en application de l'article 126 du même code susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue.
Or, en l'espèce, le conseil de l'appelant a reçu un avis par message RPVA en date du 22 mai 2023 adressé par le greffe l'invitant à régulariser la procédure par l'envoi du timbre fiscal, et par message RPVA en date du 6 juin 2023, le conseil des appelants a simplement indiqué qu'elle avait dégagé sa responsabilité.
En conséquence, les appelants ne s'étant pas acquittés du paiement du timbre fiscal au jour où la cour statue, leur appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société One construction et M. [U] dont l'appel est déclaré irrecevable seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par la S.A.S. One construction et par M. [H] [U] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 octobre 2021,
Condamne in solidum la S.A.S. One construction et M. [H] [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de Président
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