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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-10.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.988

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Radiation Mme BATUT, président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° R 18-10.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme P... M..., domiciliée [...] , 2°/ M. T... M..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance, contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société HSBC France, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Becheret, Thierry, Senechal, Gorrias, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire de Mme P... M..., 3°/ à Mme O... M..., 4°/ à Mme Q... M..., épouse W..., domiciliées toutes deux [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme P... M... et de T... M..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive au décès de T... M..., a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée ; Que, ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° R. 18-10.988 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

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