Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32GA
N° : 8
Assignation du :
26 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Constituant ensemble l’indivision [U] - [N]
représentés par Maître Aude GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0020
DEFENDERESSE
S.A.S. LA BOUL’ANGE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie HADJAJE, avocat au barreau de PARIS - #C1415
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président et assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 26 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que madame [R] [U], monsieur [Y] [U], monsieur [E] [N], monsieur [B] [N], monsieur [G] [N], constituant ensemble l’indivision [U]-[N], déclarent se désister de leur instance et de leur action ;
Que l’acceptation de la S.A.S. LA BOUL’ANGE n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à madame [R] [U], monsieur [Y] [U], monsieur [E] [N], monsieur [B] [N], monsieur [G] [N], constituant ensemble l’indivision [U]-[N], de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance et de leur action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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