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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-44.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-44.080

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par la société Pringy Offset depuis l'année 1971, exerçait un mandat de délégué du personnel qui expirait le 16 septembre 1996 ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, le 28 février 1995, et l'adoption le 4 juin 1996 d'un plan de cession au profit d'une société Graphic Edition qui prévoyait la poursuite de son contrat de travail, M. X... a été informé par l'administrateur judiciaire, le 4 octobre 1996, d'une procédure de licenciement en cours le concernant, en étant alors dispensé de travail, puis convoqué par ce mandataire de justice, devenu commissaire à l'exécution du plan, le 24 décembre 1996 à un entretien préalable resté sans suite immédiate, invité ensuite à conclure une transaction, régularisée le 21 mai 1997, et enfin licencié le 2 juillet 1997 pour motif économique ; qu'après avoir vainement demandé au cessionnaire de poursuivre son contrat de travail, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le pourvoi incident du commissaire à l'exécution du plan : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par la partie ou par son représentant muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la société d'avocats Cochet-Rebut a déposé au nom de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société Pringy Offset, un mémoire en défense contenant un pourvoi incident ; Attendu qu'il n'est produit aucun pouvoir spécial délivré à cette fin par M. Y..., dans le délai du pourvoi incident ; Que ce pourvoi incident est en conséquence irrecevable ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de l'AGS : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Pringy-Offset, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et méconnaissance des critères d'ordre des licenciements, ainsi qu'à titre d'indemnité prévue par la transaction, et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon la branche du moyen, que la cession d'une entreprise en redressement judiciaire, arrêtée par le tribunal de la procédure collective, entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail à l'égard des salariés n'ayant pas été licenciés en exécution du plan de cession ; qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas été licencié en exécution du plan de cession homologué par le tribunal, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été transmis de plein droit au cessionnaire, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat était intervenue le 2 juillet 1997, soit postérieurement à la cession de l'entreprise, au profit de la société Graphic Print, in bonis, et a dit l'AGS tenue de garantir les indemnités dues à ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce, ensemble l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le licenciement prononcé par le commissaire à l'exécution en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail résultait d'un concert frauduleux entre les employeurs successifs, la cour d'appel en a exactement déduit que chacun d'eux devait supporter les conséquences dommageables de la rupture du contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal de l'AGS : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2 de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer sa décision opposable à l'AGS, la cour d'appel a retenu que cette dernière est tenue de respecter les transactions intervenues, qui ne constituent pas un nouveau contrat de travail, et que le délai d'un mois de l'article L. 143-11-1, 2 , du Code du travail peut être considéré comme étant respecté en l'absence de tout licenciement prononcé dans les conditions de forme et de fond prévues par la loi, dès lors qu'en fait les relations contractuelles ont été rompues ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations, d'une part, que le contrat n'a été rompu par le commissaire à l'exécution du plan que par un licenciement prononcé le 2 juillet 1997, plus d'une année après le jugement arrêtant le plan de cession, d'autre part, que celui-ci n'a manifesté l'intention de rompre le contrat que le 4 octobre 1996, soit quatre mois après ce jugement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi incident formé au nom de M. Y... ; Sur le pourvoi principal de l'AGS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devait sa garantie au titre des dommages-intérêts alloués à M. X..., l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit et juge que la garantie de l'AGS ne s'applique pas à la créance de dommages-intérêts de M. X... ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

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