Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° 2024 - 193
N° RG 24/04455 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLVG
[I] [C]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
UDAF 66
[H] [C]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 28 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01727.
ENTRE :
Monsieur [I] [C]
né le 06 Novembre 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Appelant
Comparant, assisté de Me Elsa BARBAROUX, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
UDAF 66
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Curateur, absent
Madame [H] [C]
née le 24 Octobre 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tiers requérant, fille
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 28 Août 2024,
Vu l'appel formé le 29 Août 2024 par Monsieur [I] [C] reçu au greffe de la cour le 29 Août 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Août 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, UDAF 66, [H] [C], les informant que l'audience sera tenue le 10 Septembre 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 09 septembre 2024
Vu le procès verbal d'audience du 10 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques le 18 août 2024 à la demande d'un tiers, sa fille [H] [C], sur la base du certificat médical du docteur [Z] du même jour faisant état de 'excitation psychomotrice, interprétations, rupture de traitement, normothymique, troubles du comportement mettant sa vie en danger'.
Il a été maintenu depuis sous le régime de l'hospitalisation complète.
Le 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a été saisi par requête du directeur du centre hospitalier [9].
Le 28 août 2024, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure et dit que les soins psychiatriques sans consentement peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Monsieur [I] [C] a fait appel de cette décision le 29 août 2024.
Il a expliqué à l'audience devant la cour d'appel son appel en raison de deux attentes : le droit de refuser un traitement médical d'une part, sa plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de sa curatrice qui l'a spolié financièrement.
L'avocat de Monsieur [I] [C] soutient à l'audience ses conclusions écrites, à l'exception du moyen concernant la convocation à l'audience du curateur dont elle se désiste.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 29 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 28 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la régularité de la procédure :
Sur le défaut d'examen somatique :
Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, 'Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Il est exact que la procédure ne mentionne pas la réalisation de l'examen somatique prévu par l'article susvisé.
La réalisation de cet examen somatique ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical, ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire.Dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure ( Cassation 1ère chambre civile, 14 mars 2018, pourvoi n° 17-13.223).
Ce moyen sera rejeté.
Sur la méconnaissance de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique :
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure.
De jurisprudence constante, en l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (1 re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié).
En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas d'une atteinte à ses droits résultant d'un défaut d'horodatage du certificat médical des 24 heures établi le 19 août 2024 et le moyen doit être rejeté.
Sur la méconnaissance des articles R.3211-11-4 et R.3211-13 3° du code de la santé publique :
L'intéressé ne démontre pas l'atteinte à ses droits résultant du défaut de preuve de la communication au tiers à l'origine de l'admission en soins psychiatriques sans consentement de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, étant établi au surplus que le tiers a été dûment convoqué à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ainsi qu'il ressort de la pièce 'diligences' mentionnant que madame [H] [C] a été convoquée le 27 août 2024 par appel téléphonique sur son téléphone portable (mentions du greffe : 'répondeur plus message).
Aucun élément n'établit que cette convocation ait été insuffisante pour informer le tiers requérant.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la requête :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteure [S][X] du 6 septembre 2024 les éléments médicaux suivants : 'Monsieur [I] [C],72 ans, a été adressé au CH de [Localité 11], en urgence, en soins psychiatriques sans son consentement, suite à l`intervention des forces de I`ordre et des soignants au domicile, le certificat est établi par le collègue psychiatre référent du suivi ambulatoire le Dr [J] [Z], pour: agitation, logorrhée. fuite des idées, désinhibition intellectuelle et comportementale.
Déni des troubles, il est opposé aux traitements et plus généralement à toute la prise en charge en hospitalisation complète en psychiatrie.
Ce jour, nous n'observons pas d'évolution de son état psychique.
Le contact reste distant, froid émaillé de rationalisation morbide de son comportement. ll présente des épisodes d'exaltation, instabilité psychique, troubles du sommeil.
Il n`est toujours pas en capacité de consentir librement aux soins dont il a besoin, et qui doivent se poursuivre en hospitalisation complète en psychiatrie au CH de [Localité 11].
Il conteste son hospitalisation, il est en demande d'accéder selon les procédures réglementaires en vigueur au contenu de son dossier médical.
Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète.'
Il se déduit de ces éléments que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et que les troubles mentaux décrits et l'absence d'adhésion aux soins imposent dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [C],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, l 'UDAF 66, curateur et à Madame [H] [C], tiers requérante
La greffière Le magistrat délégué
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