Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Socorep le 1er août 2001 en qualité de VRP, a été licencié par lettre du 20 novembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour ne pas déduire du montant de l'indemnité de clientèle qu'elle a fixé à 70 000 euros la somme de 9 050, 82 euros, la cour d'appel a retenu que la preuve du paiement de cette somme au salarié n'était pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié indiquait dans ses conclusions que l'employeur lui avait versé la somme de 9 050, 82 euros à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel, méconnaissant les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Socorep à payer à M. X... la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Socorep à payer à M. X... la somme de 60 949, 18 euros à titre d'indemnité de clientèle ;
Condamne la société Socorep aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socorep et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Socorep
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SOCOREP à payer à Monsieur X... la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : «... nous vous avons rappelé les faits, à savoir notamment que votre réponse au courrier adressé par monsieur Z..., le 22 octobre dernier, à propos du client Truffault, était sur le fond et les termes employés, parfaitement inacceptable. Il a en outre été indiqué que :- nul ne conteste que c'est vous qui avez prospecté ce client qui n'opérait initialement que sur votre secteur,- depuis, cette affaire s'est développée largement au-delà de votre secteur, est devenue un succursaliste, entraînant pour TES une problématique qui est réglée par les dispositions contractuelles des VRP. Il ne peut en être autrement dans la mesure où ce client : a/ est travaillé, à St Pierre Montlimart, par messieurs Z.../ Y... et A... et que vous ne faites que l'y accompagner lorsque lui est présentée la collection complète. Celte présentation intervient à sa demande bien avant que vous ayez vous-même entre vos mains la collection pour votre tournée (où que vous ayez eu le temps d'en prendre connaissance). b/ demande à bénéficier, comme les autres succursalistes de conditions commerciales spécifiques que vous n'êtes pas en mesure de décider (F. A/ participation au coût de son catalogue...) c/ a des points de vente situés sur des secteurs attribués à d'autres de vos collègues, etc. Lors de notre entretien, vous avez été très conscient de ces différents aspects. Nous vous avons précisé :- que votre altitude au regard du courrier de monsieur Z... qui se concluait par " nous souhaitons avoir votre accord sur cette décision et restons à l'écoute de vos souhaits éventuels " consistant à accuser l'entreprise de malhonnêteté (" manoeuvres dolosives ") de " harcèlement " de " tentative de déstabilisation " pour " capter votre clientèle, est tout à fait inacceptable. Vous nous avez indiqué notamment que,- vous aviez depuis 2001 développé votre clientèle et votre chiffre d'affaire (+ 76 %)- vous souhaitiez connaître " nos propositions " pour la rupture de nos relations contractuelles, pour que vous les " transmettiez à votre conseil " et " qu'on en reste là ", sans procédure contentieuse que vous ne souhaitez pas. Sur ce point qui montre que vous-même êtes dans une logique de rupture déjà consommée de nos relations contractuelles, nous vous avons indiqué qu'au stade de notre entretien destiné à entendre les explications et arguments des uns et des autres, nous n'avions pas de décision prise et donc pas de proposition à vous présenter. Après réflexion, nous considérons :- qu'alors que dans cette affaire l'entreprise avait le souhait, légitime, de revenir à l'application des règles contractuelles s'agissant des entreprises à succursales opérant sur tout le territoire national,- qu'alors qu'elle était ouverte à recevoir vos souhaits, vos propositions pour solutionner le cas de ce client, la réponse que vous lui avez apportée le 27 octobre a été telle qu'elle ne permet pas de poursuivre notre collaboration. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement " ; considérant qu'il est reproché à M. X... d'avoir adressé à la société Socorep le 27 octobre 2008 un courrier en ces termes : " Je reçois votre courrier du 22 octobre 2008 qui s'inscrit dans la suite de vos tentatives du 2 novembre 2007 et auxquelles j'avais répondu le 8 novembre 2007. Soyons clair et précis : 1) je conviens que mon contrat prévoit que les centrales et succursalistes ne font pas partie de la clientèle qui m'est ATTRIBUEE. 2) le client Truffaut ne m'a jamais été attribué puisque c'est un client que j'ai prospecté et signé (cf. mon courrier du 8/ 11/ 2007) et qui n'a jamais existé chez vous avant moi. La manoeuvre dolosive à laquelle vous participez avec un harcèlement significatif constitue un abus de droit répréhensible. Je vous demande donc de cesser et de faire cesser ce trouble manifestement illicite n'ayant d'autre but que de me déstabiliser et de capter ma clientèle. Je préférais être clair pour pouvoir poursuivre de vous présenter une progression de + 75 % depuis mon entrée dans les lieux. Respectueusement vôtre. " ; considérant que la société Socorep fait valoir que le licenciement est justifié au regard des termes " manoeuvre dolosive ", " harcèlement significatif ", " abus de droit répréhensible ", " trouble manifestement illicite n'ayant d'autre but que de me déstabiliser et de capter ma clientèle ", qu'elle estime diffamatoires ; considérant qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1152-2 du Code du travail, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; considérant qu'à l'audience la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'application de ces dispositions au litige et leurs conséquences ; que M. X..., tout en s'en rapportant à l'appréciation de la cour, n'a pas forme d'autre demande que celle d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Socorep faisait valoir que l'accusation de harcèlement moral portée par M. X... dans son courrier du 27 octobre 2008 était gratuite et sans fondement, que l'intéressé na pas invoqué de faits précis de harcèlement moral et n'a plus jamais invoqué la notion de harcèlement moral par la suite, a soutenu que la mauvaise foi du salarié était caractérisée ; considérant que le courrier de M. X... répond à un courrier de la société Socorep du 22 octobre 2008, qui, après avoir évoqués des échanges téléphoniques dans lesquels le représentant s'était étonné de la commercialisation par la société Socorep d'articles TBS au sein des magasins Métro et proposé d'aller lui aussi démarcher ceux-ci et où il lui avait été répondu que, selon le contrat de représentation, les succursalistes ne faisaient pas partie de la clientèle des représentants, l'informe que si elle l'a laissé jusqu'à présent visiter les magasins Truffaut, la situation a désormais changé, remettant en cause l'économie globale de la pratique initiale et qu'elle a décidé de retirer ce client de sa clientèle à compter de la saison Hiver 2009, ajoutant qu'elle souhaite avoir son accord sur cette décision ; considérant que dans son courrier en réponse du 27 octobre 2008, M. X... fait référence à la décision de la société Socorep du 22 octobre 2008 de retirer les magasins Truffaut de sa clientèle, mais également à la décision de la société Socorep du 2 novembre 2006 de retirer les départements 59, 60, 62 et 80 de son secteur de prospection à compter de la saison Hiver 2007, un an avant le terme convenu, qu'il a contestée le 8 novembre 2006, peu important qu'il situe par erreur ces faits en 2007 ; que le représentant produit en outre un courrier qui lui a été adressé par la société Socorep le 7 février 2008, assortissant l'envoi du tableau comparatif des ventes réalisées par les différents représentants du 1er décembre 2007 au 7 février 2008 du commentaire suivant : " Que deviendrait notre entreprise si tous les représentants travaillaient à votre rythme ? ", et lui demandant des explications, alors que le faible chiffre d'affaires réalisé durant cette période n'était pas représentatif de ses résultats habituels, ce que le salarié a estimé injustifié et blessant ainsi qu'il ressort de son courrier en réponse du 8 février 2008 ; qu'il a pu dans ces conditions avoir le sentiment d'être harcelé ; considérant qu'il n'est pas établi dès lors qu'en invoquant un harcèlement dans la lettre adressée à son employeur le 27 octobre 2008, M. X... a délibérément porté une accusation fausse à son encontre ; que le fait qu'il n'a pas précisé ni renouvelé son accusation de harcèlement par la suite ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi ; que dans ses circonstances, l'intéressé est bien fondé à soutenir que son licenciement pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMET ADOPTES QUE « Monsieur X... a été licencié pour avoir écrit des propos inacceptables à la SARL SOCOREP qui avait préalablement informé Monsieur X... de lui retirer le client TRUFFAUT. Attendu qu'il revient au Conseil d'examiner en préalable si la société était en droit de retirer à Monsieur X... la gestion du client TRUFFAUT. Attendu qu'il ressort de l'article 3 " Ventilation des commissions " du contrat de travail de Monsieur X... qu'il est explicitement prévu que les centrales et succursalistes ne font pas partie de la clientèle attribuée à Monsieur X.... Attendu que TRUFFAUT appartient à cette catégorie et que la société était légitimement fondée à retirer ce client à Monsieur X..., même si ce dernier avait prospecté ce client pour le compte de la société. Attendu au demeurant que la société avait exprimé dans son courrier du 22 octobre 2008 le souhait de recueillir l'accord de Monsieur X... sur cette mesure et de rester à l'écoute de ses souhaits éventuels. Attendu que le courrier du 27 octobre 2008 émanant de Monsieur X... comporte les termes de " manoeuvre dolosive " et de " harcèlement significatif " qu'il imputait au comportement de l'employeur. Attendu que ces termes sont effectivement maladroits et ne correspondent à la réalité des faits, la société ne faisant qu'appliquer une disposition du contrat de travail de Monsieur X..., tout en restant à l'écoute des souhaits de Monsieur X.... Attendu que pour autant, ces termes ne sont ni outranciers, ni injurieux vis-à-vis de l'employeur, mais qu'ils traduisent le désarroi d'un salarié à qui l'on annonce qu'on va lui retirer un client important qu'il a prospecté, cette décision ayant un impact sur sa rémunération. Attendu que le motif tiré de ce courrier à l'encontre d'un salarié travaillant depuis plusieurs années pour la société, et n'ayant jamais été sanctionné, apparait disproportionné par rapport à la sanction prononcée. Attendu que le licenciement de Monsieur X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs de licenciement tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, il n'était pas seulement reproché au salarié d'avoir accusé son employeur de « harcèlement significatif » ou de « manoeuvre dolosive », griefs jugés infondés par les juges du fond, mais encore, aux termes de la lettre de licenciement, d'avoir accusé l'entreprise de « " tentative de déstabilisation " pour " capter " votre clientèle, ce qui est tout à fait inacceptable » ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SOCOREP à payer à Monsieur X... 70 000 euros d'indemnité de clientèle ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... revendique à ce titre le paiement d'une indemnité de 147 240 euros, ou subsidiairement de 103 056 euros ; que la société Socorep, qui soutient lui avoir payé une indemnité de clientèle de 9 050, 82 euros, calculée conformément au contrat de travail, estime que l'intéressé a été rempli de ses droits par le versement d'un solde de 466, 95 euros en cours d'instance, le 30 mars 2010 ; considérant que la société Socorep invoque l'article XIII du contrat de représentant qui stipule que l'indemnité de clientèle sera formée du cumul de deux éléments :-0, 5 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, calculé sur la base du salaire moyen perçu au cours des douze derniers mois d'activité, déduction faite de l'abattement de 30 % d'usage pour frais professionnels,- une indemnité calculée sur l'augmentation de la valeur de la clientèle selon les éléments suivants : « l'augmentation de la valeur de la clientèle, comme étant égale à la différence entre la valeur totale de la clientèle du secteur au jour de son appréciation, elle-même égale à une année de chiffre d'affaires calculé sur la base du chiffre d'affaires annuel moyen des 3 dernières années complètes d'activité du représentant sur le secteur, et la valeur de la clientèle apportée par l'entreprise définie en annexe au contrat, actualisée en fonction de la variation de l'indice INSEE du prix des articles chaussants pour le chiffre d'affaires réalisé en chaussures et du prix des articles d'habillement pour le chiffre d'affaires réalisé en vêtements ; *la part revenant personnellement à M. X... dans le développement de la clientèle, fixée à 25 % de l'augmentation de la valeur de la clientèle, * l'application au produit qui en résulte du taux moyen de commission constaté sur les 12 derniers mois d'activité, déduction faite de l'abattement de 30 % pour frais professionnels ; considérant que l'article L 7313-16 du Code du travail dispose que l'indemnité de clientèle ne peut être déterminée forfaitairement ; qu'il en résulte que les parties ne peuvent convenir à l'avance d'un mode de calcul de cette indemnité tendant à en réduire le montant et que cette indemnité doit être évaluée au moment de la rupture du contrat de représentation, en fonction du préjudice subi par le représentant du fait de la perte de sa clientèle ; que l'article XIII du contrat conclu par la société Socorep avec M. X..., qui limite par avance la part attribuée à ce dernier dans le développement de la clientèle à 25 % de l'augmentation de la valeur de la clientèle et retient l'application d'un taux moyen de commission, doit dès lors être réputée non écrite ; considérant qu'il est établi que le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé sur le secteur confié à M. X... au cours des 3 ans précédant son engagement a été de 808 398 euros et qu'au cours des 3 dernières années de son contrat, celui-ci a réalisé sur ce même secteur un chiffre d'affaires annuel de 1 297 908 euros pour l'hiver et l'été 2006, de 1 639 751 euros pour l'hiver et l'été 2007 et de 1 439 073 euros pour l'hiver et l'été 2008, soit un chiffre d'affaires annuel moyen de 1 458 910 euros, représentant une hausse de 80 % ; que l'importance de cette progression, la constance de l'augmentation du chiffre d'affaires constatée par rapport au chiffre d'affaires réalisé sur son secteur avant son engagement et le tableau produit faisant état d'une augmentation du nombre de clients de 81 à 120 soit de 49 %, corroboré par la liste des ventes par client des saisons été 2006, été 2007, été 2008 établissent le développement par Monsieur X..., en valeur et en nombre de la clientèle ; considérant que la notoriété de la marque TBS et l'incidence de la publicité faite par la société Socorep, qui ont également contribué au développement de la clientèle du secteur confié à M. X..., sont de nature à atténuer la part personnelle de ce dernier dans l'augmentation constatée à concurrence de 15 % ; considérant que M. X... âgé de près de 59 ans à la date de la rupture du contrat de travail et qui n'a pris sa retraite au 1er janvier 2010, à l'âge de 60 ans, qu'à défaut d'avoir retrouvé un emploi, pouvait encore espérer tirer profit de l'exploitation de la clientèle pendant plusieurs années ; considérant que selon les bulletins de salaire de novembre 2007 à octobre 2008 qu'il produit, M. X... a perçu des commissions sur ventes et congés payés afférents d'un montant brut total de 66 951, 40 euros, frais professionnels inclus ; que l'indemnité de clientèle doit toutefois être calculée sur la part de rémunération liée au chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur les commissions, déduction faite du pourcentage correspondant aux frais professionnels compris dans le montant de celles-ci, dont le représentant a expressément accepté, le 5 septembre 2007, qu'il soit évalué à 30 % ; considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le préjudice subi par M. X... du fait de la perte de sa clientèle sera évalué à la somme de 70 000 euros ; considérant que la preuve du paiement effectif à M. X... de la somme de 9 050, 82 euros mentionnée comme ayant été versée à M. X... à titre d'indemnité de clientèle sur l'attestation destinée à l'assurance chômage, ne résulte pas des pièces produites ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Socorep au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 70 000 euros à laquelle le présent arrêt fixe le montant total de l'indemnité de clientèle » ;
1) ALORS QUE les modalités de calcul de l'indemnité de clientèle prévue à l'article L. 7313-13 du Code du travail peuvent être déterminées d'un commun accord entre employeur et salarié lors de la conclusion du contrat de travail dès lors qu'il ne s'agit pas de déterminer forfaitairement et par avance le montant de cette indemnité ; qu'ainsi, un contrat de travail peut fixer, au regard des conditions de travail du salarié, la part du salarié dans le développement de la clientèle et prévoir dans le calcul de l'indemnité la prise en compte du taux de commissionnement moyen, ces stipulations ne consommant aucune détermination forfaitaire antérieure à la rupture de l'indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X... stipulait en son article XIII que l'indemnité de clientèle serait formée du cumul de deux éléments : 0, 5 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (sur la base du salaire moyen au cours des 12 derniers mois sous déduction de 30 % pour frais) et une indemnité calculée sur l'augmentation de la valeur de la clientèle (calculée sur la part revenant personnellement au salarié dans le développement de la clientèle fixée à 25 % de la différence entre la valeur totale de la clientèle du secteur au jour de son appréciation-une année de chiffre d'affaires calculée sur le chiffre d'affaires annuel moyen des trois dernières années-et la valeur de la clientèle apportée par l'entreprise actualisée, étant ensuite appliqué un taux moyen de commission constaté sur les douze derniers mois d'activité) ; qu'en refusant en l'espèce de faire application de l'article XIII du contrat de travail de Monsieur X... fixant ces éléments de calcul de l'indemnité de clientèle qui lui serait due en cas de rupture au prétexte que l'indemnité de clientèle ne peut être forfaitaire et doit être évaluée au moment de rupture, la Cour d'appel a violé les articles L. 7313-13 et L. 7313-16 du Code du travail ;
2) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'avait jamais contesté avoir reçu la somme de 9050. 82 euros à titre d'indemnité de clientèle, ainsi que le mentionnaient
l'attestation ASSEDIC et le bulletin de paie de février 2009 ; qu'en refusant cependant de prendre en compte cette somme au prétexte que la preuve du paiement effectif à Monsieur X... de la somme de 9050, 82 euros ne résultait pas des pièces produites, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.