Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04572 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPIN
JUGEMENT du 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEUR :
[5], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 février 2025
* * * * *
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 20 septembre 2024, la [2] a demandé à ce qu'il soit procédé à la vérification d'une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [R] [G] [D] à la demande de ce dernier.
La créance à vérifier est celle de [5], retenue dans l’état détaillé des dettes à hauteur de la somme de 325,96 euros, Monsieur [D] soutenant ne plus rien devoir au titre de cette somme ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2025 ;
A cette date, [5] n’a pas comparu à l’audience ni adressé de documents justificatifs de sa créance ;
Comparant en personne, Monsieur [D] soutient qu’il a bénéficié d’un échéancier de 100 euros par mois avant le dépôt du dossier de surendettement, à l’issue duquel la créance a été intégralement remboursée ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L. 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
Monsieur [R] [G] [D] a reçu notification de l'état détaillé des dettes par courrier recommandé reçu le 19 août 2025. Il a sollicité la vérification de sa créance par lettre adressée le 23 août suivant.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées est déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce , le créancier n'a adressé aucun document justifiant du bien fondé de la créance déclarée, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier la validité de ladite créance ou celle du titre qui la constate ; En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions de l’article R 723-7 du code de la consommation , la créance de [4] est écartée de la procédure de surendettement, de sorte qu'elle ne pourra faire l'objet d'aucun acte d'exécution pendant toute la durée de la procédure de surendettement et jusqu'au terme du plan éventuellement mis en place ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [R] [G] [D] ;
Constate que [5] n'a produit aucune pièce justifiant du caractère liquide et certain de sa créance, non plus que du montant déclaré en principal, intérêts ou accessoires ;
Ecarte la créance de [5] de la procédure de surendettement ;
Rappelle qu'une créance écartée de la procédure de surendettement ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'exécution pendant toute la procédure de surendettement et jusqu'au terme du plan éventuellement mis en place, sauf déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ou résiliation du plan ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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