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Cour d'appel, 19 février 2008. 06/19896

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/19896

Date de décision :

19 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 FEVRIER 2008 No 2008 / Rôle No 06 / 19896 MACIF PROVENCE MEDITERRANEE C / Michel X... SGAP Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 05646. APPELANTE MACIF PROVENCE MEDITERRANEE poursuites et diligences de son représentant légal domiciliéau siège sis, Centre de Gestion-BP 2069-13631 ARLES CEDEX représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Michel X... né le 20 Juin 1958, demeurant ...-83560 RIANS représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE SGAP Secrétaire Général pour l'Administration de la Police, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié,299 Chemin Sainte Marthe-13313 MARSEILLE CEDEX 14 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** E X P O S É D U L I T I G E M. Michel X... a été victime, le 6 janvier 1998 à MEYRARGUES (Bouches-du-Rhône), d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE ; son droit à indemnisation a été reconnu par un jugement définitif du 27 octobre 2003 qui a en outre ordonné une expertise médicale confiée au Dr Yves Z..., lequel a procédé à ses opérations le 22 décembre 2004. Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a : -Condamné la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. Michel X... la somme de 54. 324 € 24 c. au titre de son préjudice corporel, -Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de sa décision, -Déclaré sa décision commune et oppose à M. l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, -Condamné la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. Michel X... la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (aujourd'hui Code de procédure civile), -Condamné la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE aux dépens. La MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2006. Vu l'assignation du SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE (S. G. A. P.) notifiée le 2 mars 2007 à personne habilitée à la requête de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE. Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2007 par le Conseiller de la Mise en État, prononçant l'exécution provisoire du jugement déféré à hauteur de la somme de 13. 330 € 40 c. Vu les conclusions de M. Michel X... en date du 27 novembre 2007. Vu les conclusions de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE en date du 30 novembre 2007. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2008. M O T I F S D E L'A R R Ê T Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise médicale que M. Michel X..., né le 20 juin 1958 et exerçant la profession de fonctionnaire de police a présenté, suite à l'accident de la circulation du 6 janvier 1998, un traumatisme des deux genoux, sans lésion osseuse et un traumatisme du rachis cervical, sans lésion osseuse. Attendu que, transporté à l'hôpital d'AIX-EN-PROVENCE, il a regagné son domicile le jour même, qu'à partir du 8 janvier 1998 il a été pris en charge pour un syndrome cervicalgique et des gonalgies bilatérales avec impotence fonctionnelle, que de nombreuses explorations paracliniques ont été faites ainsi que deux arthroscopies, qu'un traitement médical et de nombreuses séances de kinésithérapie ont été nécessaires. Attendu que M. Michel X... a repris son travail le 17 janvier 2000. Attendu que son examen clinique a permis de constater un syndrome algique du rachis cervical avec gêne fonctionnelle et une chondropathie rotulienne bilatérale mineure, que ces troubles sont bien en relation de causalité avec l'accident du 6 janvier 1998, qu'en effet l'état antérieur de chondrocalcinose bilatérale était, avant l'accident, asymptomatique. Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. de 8 mois et 10 jours (du 6 janvier au 16 septembre 1998) avec une date de consolidation au 17 septembre 1998, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 7 % et évalue le pretium doloris à 3 / 7 (correspondant aux douleurs ressenties pendant la durée de l'I. T. T.), qu'il ne retient pas de préjudice esthétique et relève que la victime n'émet aucune doléance pouvant entrer dans le cadre d'un préjudice d'agrément, qu'enfin il ne retient pas de préjudice professionnel, M. Michel X... étant au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures les activités qu'il avait au moment où il a été accidenté. Attendu que le S. G. A. P., régulièrement assigné, n'a pas constitué Avoué et a indiqué ne pas intervenir à l'instance mais a fait connaître le 9 mars 2007 le montant de ses débours qui comprend les traitements et indemnités pour 2. 097 € 07 c. et le capital constitutif d'une allocation d'invalidité pour 25. 990 €. Le déficit fonctionnel temporaire : Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I. T. T. et a été correctement évalué par le premier juge à la somme de 5. 000 €. L'incidence professionnelle temporaire : Attendu que le S. G. A. P. a maintenu les salaires versés à M. Michel X... pendant sa période d'incapacité totale et d'arrêt de travail à hauteur de 2. 097 € 07 c., que si ce dernier n'a donc pas subi de perte de salaire, il justifie néanmoins par la production d'une attestation de son employeur, le Ministère de l'Intérieur, en date du 25 février 2000, avoir en outre subi une perte de 7. 384 € correspondant aux indemnités de déplacement auxquelles il aurait pu prétendre du fait des journées de déplacement de son unité pendant cette période. Attendu que l'incidence professionnelle temporaire sera donc évaluée à la somme globale de 9. 481 € 07 c. (2. 097,07 + 7. 384) et qu'il revient à la victime sur ce poste de préjudice la somme de 7. 384 € après déduction de la créance du tiers payeur. Le déficit fonctionnel séquellaire : Attendu que le premier juge a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 8. 400 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (40 ans) et de son taux d'I. P. P. (7 %). L'incidence professionnelle définitive : Attendu qu'il résulte des éléments de la cause qu'en sa qualité de fonctionnaire de police, M. Michel X... était affecté, jusqu'à son accident, à la C. R. S. No 55 de MARSEILLE en qualité de gardien de la paix et qu'à la suite de son accident il a été réaffecté à des tâches de soutien logistique lui permettant d'éviter des missions de voie publique (attestation du responsable de la C. R. S. No 55 en date du 7 mars 2005). Attendu en effet que les séquelles présentées par M. Michel X..., telles que décrites par l'expert judiciaire, ne lui permettaient plus d'exercer ses fonctions de gardien de la paix en mission de voie publique dans le cadre d'une Compagnie Républicaine de Sécurité dont le rôle est d'assurer le maintien de l'ordre et implique de ce fait un engagement physique nécessitant un excellent état de santé général. Attendu en conséquence que si l'expert judiciaire a pu, sur un plan strictement médical, considérer que M. Michel X... ne subissait aucun préjudice professionnel puisqu'il était toujours fonctionnaire de police, force est de constater qu'il lui est désormais impossible d'exercer ses fonctions antérieures et qu'il a dû être réaffecté à un poste sédentaire du fait des conséquences de son accident de la circulation (étant rappelé que son état antérieur était asymptomatique et ne l'avait jamais empêché jusque-là d'exercer ses fonctions de gardien de la paix affecté sur la voie publique). Attendu que la comparaison des bulletins de paie antérieurs à l'accident avec ceux postérieurs à sa reprise d'activité le 17 janvier 2000 démontrent que cette réaffectation a entraîné une baisse de revenus puisqu'il a perçu 22. 631 € 51 c. en 1997 et 20. 177 € en 2000, qu'ainsi il subit bien une perte définitive de revenus de la différence, soit de 2. 454 € 51 c. par an. Attendu que sur cette base et en retenant un Euro de rente de 21,527 correspondant à un homme de 40 ans (âge à la consolidation), aux tables de mortalité 2001 de l'INSEE et à un taux d'intérêt de 3,20 % (correspondant aux réalités économiques actuelles), c'est à juste titre que le premier juge a évalué l'incidence professionnelle définitive à la somme capitalisée de 52. 838 € 23 c. Attendu qu'il convient de déduire de cette somme le montant du capital constitutif d'allocation d'invalidité versée par le S. G. A. P. pour 25. 990 €, qu'il revient ainsi à M. Michel X... la différence sur ce poste de préjudice, soit la somme de 26. 848 € 23 c. Les frais entraînés par les suites de l'accident : Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a alloué de ce chef à M. Michel X... la somme de 411 € 61 c. correspondant aux seuls frais justifiés d'assistance à expertise médicale (la fiche du 29 janvier 2004 du Dr Patrick B... n'étant ni une note d'honoraires ni un reçu), qu'en effet il s'agissait d'une expertise particulièrement technique justifiant le recours par M. Michel X... à un médecin consultant pour l'assister durant les opérations d'expertise. Attendu en revanche que les autres sommes demandées par M. Michel X... ne sont pas justifiées, les frais de transports ou divers étant simplement allégués et évalués forfaitairement sans la moindre justification et les frais de consignation à expertise étant déjà compris dans les dépens de première instance. Le préjudice au titre des souffrances endurées : Attendu que le premier juge a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 5. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire à 3 / 7. Le préjudice esthétique : Attendu que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas alloué de somme au titre du préjudice esthétique, l'expert judiciaire n'ayant pas retenu l'existence de ce poste de préjudice et M. Michel X... ne justifiant pas autrement que par ses propres allégations de l'existence d'un tel préjudice. Le préjudice d'agrément : Attendu que l'expert judiciaire n'a pas expressément écarté l'existence d'un préjudice d'agrément mais a simplement indiqué que la victime n'émettait aucune doléance sur ce point. Attendu que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence de la victime, d'une perte de qualité de vie et d'une perte des joies usuelles de la vie courante, qu'en l'espèce les nombreuses attestations produites établissent que M. Michel X..., du fait de son accident, ne peut plus pratiquer aucune activité sportive, en particulier avec ses collègues de travail, qu'il subit ainsi une perte de qualité de vie notamment dans ses rapports sociaux, constitutive d'un préjudice d'agrément que le premier juge a, à juste titre, retenu et correctement évalué, au vu des éléments de la cause, à la somme de 2. 500 €. Attendu en conclusion que le premier juge a correctement évalué le préjudice corporel global de M. Michel X..., après déduction de la créance du tiers payeur, à la somme de 55. 543 € 84 c. (5. 000 + 7. 384 + 8. 400 + 26. 848,23 + 411,61 + 5. 000 + 2. 500) et que c'est à juste titre qu'il a condamné la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. Michel X... la somme de 54. 324 € 24 c., provision de 1. 219 € 60 c. déduite. Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable au S. G. A. P. Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Attendu que chacune des parties étant perdante tant en son appel principal qu'en son appel incident, elles conserveront la charge de leurs propres dépens de la procédure d'appel. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Y ajoutant : Déclare le présent arrêt commun et opposable au SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE. Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel et autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE

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