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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-22.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.748

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10332 F Pourvoi n° R 14-22.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dafy moto, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Dafy moto a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Dafy moto ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. [R] aux dépens ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription des faits et statuant sur la base de ceux-ci, d'avoir dit que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la société DAFY MOTO à lui payer la somme de 220.410 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité ; elle doit être existante et exacte ; la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; quant à la faute grave, elle s'analyse comme une cause réelle et sérieuse de licenciement mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, licencié pour faute grave le 9 juin 2006, ce cadre a fait l'objet d'une proposition de reprise d'une collaboration professionnelle par courrier conjoint du président directeur général et du directeur général de la société le 27 juillet 2006, soit à l'intérieur du délai de préavis de deux mois dont il aurait pu bénéficier ; qu'il en résulte que par ce courrier la société a manifesté de manière éclatante à son fidèle collaborateur depuis le 2 mai 1995 qu'elle n'entendait pas s'abstenir de ses services et de son activité au bénéfice de la société en sorte qu'elle ne peut absolument pas fonder cette éviction sur une faute grave ; qu'il reste à examiner si les griefs articulés sont de nature à faire retenir une cause réelle et sérieuse, comme fait les premiers juges ; que la lettre de licenciement du 9 juin 2006 examine successivement quatre griefs et fait valoir que ces fraudes et malversations ont été répétitives, multiples, fréquentes, effectuées sur une longue période de temps de façon délibérée, calculée et préméditée ; pire encore, certains membres du personnel ont été trompés pour les faire collaborer inconsciemment à ces montages d'artifices comptables ce qui aurait pu faire douter la direction de leur honnêteté ; que 1° sur le mérite du licenciement, il sera relevé que l'exception doit être repoussée comme mal fondée dès lors que la lettre de licenciement évoque des griefs du 10 mai 2006, inscrits dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure le 29 mai 2006, en sorte que tous les griefs invoqués ne peuvent être considérés comme prescrits ; que A) sur le décalage de chiffres d'affaires, il lui est reproché d'avoir volontairement décalé du chiffre d'affaires sur plusieurs mois pour atteindre plus facilement les objectifs fixés par la direction et surtout d'être commissionné au plein tarif puisqu'il avait atteint son plafond de rémunération en octobre 2005 ; qu'ainsi 14 ventes ont-elle été réalisées entre le 4 novembre et le 24 novembre 2005 mais n'ont été déclarées en comptabilité que le 17 décembre suivant sur un seul ticket numéro 4013 ; qu'en plus du préjudice causé à la société, il y a lieu de souligner la fraude au fisc puisque les déclarations de TVA concernant cette période sont fausses ; que ces faits sont reconnus par Monsieur [R] mais sa position est conforté par l'ancien président directeur général, Monsieur [N] qui confirme l'existence d'un différé dans l'attente d'un numéro d'informatique pour faire apparaître les enregistrements ; qu'en outre, le dossier démontre que le 19 novembre 2005, il avait présenté une demande de communication des codes informatiques et dès qu'il en avait eu connaissance, en décembre, il avait enregistré ces transactions en caisse ; que la société invoque un plafonnement de sa rémunération annuelle ; que cependant aucun contrat de travail ou avenant ne prévoyait un tel plafonnement qu'il avait d'ailleurs contesté ; que ce grief ne pourra donc pas être retenu ; que B) sur les fausses remises encaissées pour son compte, que certains clients ont acheté de la marchandise au prix normal et une fois ceux-ci partis, il a appliqué de fausses remises à ses ventes, remises qu'il s'est attribué pour acheter à la société des Pocket bikes qu'il a ensuite revendus pour son compte ; que la complexité de cette double comptabilité, à son avantage lui permettait de cacher ses malversations en essayant d'embrouiller les ventes avec les actes les encaissements dans un véritable labyrinthe comptable ; que de plus est-il ajouté, il n'avait pas hésité à manipuler certains membres du personnel afin de leur faire croire qu'il s'agissait simplement de décalage de chiffre d'affaires pour que les objectifs soient tenus ; un exemple : sur le ticket numéro 30769 du 16 décembre 2005 qui régularise des ventes s'étalant entre le 29 octobre 2005 et le 19 novembre 2005, il aurait comptabilisé des remises de 8,03 % dont les clients n'auraient pas bénéficié, ce qui représentait un montant total de 200 € utilisés pour acheter un Pocket bike du même jour ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la société que les tickets numéro 3769 et 3881 établis le 16 décembre 2005 que les minis motos ont été vendues aux clients sans remise les 29 octobre, 2 novembre, 3 novembre, 19 novembre 2005 ; or il ne sera édité qu'un seul ticket le 7 décembre 2005 et pour établir une remise factice de 20 € sur chaque vente ; que cette remise ne bénéficiera pas aux clients comme en attestent des preuves de paiement de celle-ci et il éditera un avoir de 257,83 € le 7 décembre 2005 à 14:26 qui sera utilisé pour acheter lui-même le même jour à 18:33 des produits de la société pour un montant total de 261,83 € ; qu'en outre le 16 décembre 2005, une dépense de caisse a été comptabilisé sous le ticket numéro 3767 pour un montant de 331,15 € qui ne correspond à aucune facture jointe à cette dépense ; que la société établit que des remises ont été effectuées mais qu'elles n'ont pas profité aux clients qui avaient payé le produit au prix fort en sorte qu'il s'agit d'une manipulation comptable frauduleuse ; que ce grief doit donc être maintenu ; que C) sur les ventes non encaissées par la société et le détournement des recettes, la lettre de licenciement stigmatise que certaines ventes, dont les paiements ont été effectués en liquide, ne sont jamais rentrées dans la comptabilité de la société et des remises d'argent jamais effectuées sur les comptes bancaires de celle-ci ; que l'exemple donné est celui du 10 mai 2006 où Monsieur [D] s'est rendu au magasin de [Localité 1] pour acheter une mini moto, il a payé cet article en espèces mise dans une grande enveloppe marron et il n'a pas eu de ticket de caisse mais simplement une facturette manuelle ; que cette vente n'a jamais été comptabilisée dans les comptes de la société et le règlement n'a pas été non plus déposé sur le compte bancaire ; que le salarié invoque un mode de preuve déloyale que la cour ne pourrait retenir au prétexte que de pseudo clients ont été adressés par la société au magasin de [Localité 1] pour le confondre ; mais qu'il ne s'est pas agi d'un traquenard, puisque Monsieur [R] a agi sans pression aucune et comme d'habitude en quelque sorte ; que celui-ci prétend que le véhicule vendu lui appartenait mais la société produit la facture d'achat du véhicule dont elle est propriétaire et qui était livré le 2 mai 2006 soit huit jours avant la vente ; qu'il n'a certainement pas été donné à Monsieur [R] mais bien vendu à la société ; que d'ailleurs celui-ci ne justifie pas son titre de propriété et d'autres faits identiques sont démontrés : Madame [P] a acheté le 24 mars 2006 une mini moto et réglé en espèces sans qui lui aient été remises de factures en bonne et due forme ; que son père qui l'accompagnait a également acheté le même engin mais il a réglé par carte bancaire et dans le journal des ventes de cette journée du 24 mars 2006, seule le ventes passée avec le père payés par carte bancaire apparaît dans les comptes ; que l'expert-comptable de la société atteste pour sa part, au vu des éléments issus de la comptabilité de la société qu'il n'y a pas eu de retour de deux Pockets du 1er mars au 31 aout 2006 ni de dépenses de caisse au nom de M. [V] ou de Harley-Davidson ; que ce grief sera également retenu ; que D) sur les ventes non déclarées et passées sur un compte client personnel au nom du salarié, lors de certaines ventes d'articles non référencés en stock, il est reproché au salarié d'avoir encaissé sur un compte client à son nom les chèques de ses clients et d'avoir utilisé ces encaissements pour son compte personnel : le 16 août 2005, un chèque de 200 € de M. [X] [Z] a été passé sur son compte client personnel et utilisé par lui ultérieurement sans l'avoir jamais fait passer dans la comptabilité de la société ; que dans la réalité, ce chèque de 200 € a été établi de manière manuscrite par l'auteur, [X] [Z], le 5 aout 2005 et remis sans ordre à Monsieur [R] en sorte qu'il l'a utilisé pour régler des achats personnels en le faisant encaisser par la société le 16 aout 2005 qui correspond à la vente de la Pocket bike ; que les trois griefs retenus correspondent à une faute professionnelle avérée d'autant qu'elle émane d'un cadre responsable du point de vente qui se doit de donner l'exemple alors qu'en fonction de sa position de cadre et de la responsabilité dans la gestion de point de vente, l'employeur ne doit pas être tenu à un contrôle permanent du salarié ce qui est contraire aux responsabilités du poste qui lui est confié ; que dans ses conditions pour des raisons différentes, la cour tiendra pour acquis que les griefs retenus constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que 2° sur les demandes de sommes issues du licenciement pour cause réelle et sérieuse, dès lors que le licenciement est fondé, le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts et les sommes auxquelles il prétend à cet égard devront être rejetées comme mal fondées ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en référence à l'article L 122-44 (L 1332-4 nouveau) du Code du travail, Monsieur [R] dit que les faits incriminés étaient connus avant le délai de prescription de 2 mois, soit avant le 29 mars 2006 ; que la SA DAFY MOTO avait régulièrement connaissance des données comptables, par son mail du 6 février 2006 (M41) qui confirme l'interdiction des reports de ventes en fin d'année, la Direction (M41) montre qu'elle était bien informée des faits reprochés datés de décembre 2005 ; que la SA DAFY MOTO allègue que ces faits ne pouvaient être connus et identifiés avec certitude qu'après une investigation poussée, effectuée en mai 2006, ce dont attestent l'expert-comptable [M] (F3) et la comptable [S] (F4) ; que la connaissance des faits par l'employeur doit être exacte, complète et argumentée, le Conseil rejette l'argument de la prescription au vu des attestations recevables des comptables ; ALORS QUE la poursuite ou la réitération d'un comportement fautif dans le délai de deux mois qui précède le déclenchement des poursuites disciplinaires permet à l'employeur d'invoquer des faits fautifs de même nature antérieurs à deux mois de même nature ; QUE si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal ; qu'en retenant le grief du 10 mai 2006 tiré de la vente faite à Monsieur [D] pour écarter la prescription des faits fautifs antérieurs de plus de deux mois à la date du 29 mai 2006, alors que cette vente avait été organisée par l'employeur pour confondre le salarié, ce dont il s'évinçait qu'il s'agissait d'un mode de preuve déloyal, faisant obstacle à ce que ce grief soit invoqué comme permettant d'écarter la prescription, peu important que le salarié ait agi « comme d'habitude et sans pression », la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile et l'article L 1332-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la société DAFY MOTO à lui payer la somme de 220.410 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES énoncés au premier moyen ALORS QUE la cause du licenciement doit être sérieuse en sorte que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents et importants pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en constatant que le salarié licencié le 9 juin 2006 avait fait l'objet d'une proposition de reprise d'une collaboration professionnelle par courrier conjoint du président directeur général et du directeur général de la société DAFY MOTO le 27 juillet 2006, ce dont il s'évinçait que les griefs invoqués n'étaient pas suffisamment pertinents et importants pour justifier l'éviction du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et 1235-3 du code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles cette proposition de reprise d'une collaboration professionnelle écartait la gravité de la faute sans néanmoins écarter le sérieux de la cause du licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant pour justifier la mesure de licenciement une dépense de caisse comptabilisée sous le ticket numéro 3767 d'un montant de 331,15 € qui prétendument ne correspond à aucune facture jointe, alors que ce fait ne correspond pas au grief invoqué des fausses remises encaissées pour le compte personnel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; ALORS QU'en retenant que les quatre ventes entre le 29 octobre et le 19 novembre 2005 effectuées sans remise, ont été régularisées le 7 décembre 2005 avec remise et que l'exposant a édité un avoir utilisé pour acheter lui-même des produits, sans rechercher si les remises pratiquées avaient été différées jusqu'à la vente définitive passée informatiquement connaissance prise des codes de référencement et attribuées à la société POCKET MANIA en raison des clients qu'elles avaient adressés à la société DAFY MOTO en vertu de la politique commerciale en vigueur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal ; qu'en énonçant que le fait d'adresser des pseudo-clients pour contrôler le salarié et le confondre, n'est pas un mode de preuve déloyal dès lors qu'il ne s'est pas agi d'un traquenard, puisque Monsieur [R] a agi sans aucune pression, la Cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ; ALORS au surplus QU'en ne s'expliquant pas sur la pratique des ventes d'occasion des particuliers par le biais du classeur des ventes au sein des magasins de la société DAFY MOTO qui justifiait que des ventes, comme celle faite à Madame [P], ne soient pas enregistrées sur le journal des ventes de la société DAFY MOTO, comme l'a pourtant retenu la Chambre d'instruction de la Cour d'appel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et 1235-3 du code du travail ; ALORS encore QU'en ne s'expliquant pas sur le fait que le chèque de Monsieur [Z] de 200 € correspondait au paiement de jantes d'occasion que Monsieur [R] lui avait vendues en qualité de propriétaire particulier selon la pratique des ventes d'occasion des particuliers par le biais du classeur des ventes, ce qui justifiait qu'il avait pu utiliser les fonds pour son compte personnel, comme l'a pourtant retenu la Chambre d'instruction de la Cour d'appel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et 1235-3 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Dafy moto ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que le licenciement de Monsieur [R] reposait uniquement sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence condamné la société DAFY MOTO à lui verser 12.489,89 € à titre d'indemnité de licenciement, 21.309,81 € d'indemnité de préavis, 2.130,98 € de rappel de congés payés, 695,59 € à titre de rappel de salaire au titre de sa période de mise à pied et 69,56 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « licencié pour faute grave le 9 juin 2006, ce cadre a fait l'objet d'une proposition de reprise d'une collaboration professionnelle pour courrier conjoint du président directeur général et du directeur général de la société le 27 juillet 2006, soit à l'intérieur du délai de préavis de deux mois dont il aurait pu bénéficier. Il en résulte que par ce courrier la société a manifesté de manière éclatante à son fidèle collaborateur depuis le 2 mai 1995 qu'elle n'entendait pas s'abstenir de ses services et de son activité au bénéfice de la société en sorte qu'elle ne peut absolument pas fonder cette éviction sur une faute grave » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la faute grave est d'une importance telle que la rupture des relations contractuelles est immédiate et qu'en l'espèce la SA DAFY MOTO a proposé une collaboration à Monsieur [R] sous une autre forme dans les semaines précédant et suivant la rupture ; en conséquence, le conseil dit et juge qu'aucun des reproches ci-dessus ne justifie une rupture immédiate du contrat de travail privative de préavis et d'indemnité de licenciement » ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que trois des griefs formulés par la lettre de licenciement de Monsieur [R] à son encontre étaient fondés et qu'il avait donc effectué de fausses remises sur certains achats de clients à son profit et avait ainsi commis une « manipulation comptable frauduleuse», qu'il avait détourné à son profit des recettes payées en liquide par des clients et qu'il avait également encaissé des chèques de clients sur son compte client personnel et utilisé ces encaissements pour ses besoins personnels ; qu'en considérant néanmoins que ces faits frauduleux constitutifs d'un manquement grave de Monsieur [R], cadre responsable d'un point de vente, à ses obligations d'intégrité et de loyauté, ne constituaient pas une faute grave, au motif que l'exposante lui aurait proposé une reprise de collaboration professionnelle sous une forme non-spécifiée le 27 juillet 2006, ce qui était inopérant sur l'appréciation de la gravité des fautes commises qui devait être appréciées à la date du licenciement, soit le 9 juin 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, en affirmant qu'il résultait de la lettre du 27 juillet 2006 qu'«une proposition de reprise d'une collaboration professionnelle » avait été faite par la société DAFY MOTO à Monsieur [R] après son licenciement qui était de nature à affecter la qualification du licenciement de ce dernier, bien que ce courrier ne fasse état que d'un « démarrage d'activité », sans aucune précision sur la nature et le caractère salarié ou pas de ladite activité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE, à supposer adoptés les motifs du jugement, en considérant que le fait d'avoir proposé à Monsieur [R] avant son licenciement une collaboration « sous une autre forme » faisait échec à la qualification de faute grave des fautes commises par ce dernier, sans constater ni la nature de la collaboration prévue, ni que cette offre avait été faite à une date où la société DAFY MOTO avait une parfaite connaissance de la nature et de l'ampleur des fautes commises par Monsieur [R], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.

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