Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n° 55, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWZR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2025 - Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00353
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Joanna FABBY, greffier lors de la mise à disposition,
APPELANT
[W] [C]
actuellement hospitalisé à BARTHELEMY DURAND
Informé le 30 janvier 2025 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R.3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 30 janvier 2025 à 15h49, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 janvier 2025 à 17h10 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'[Localité 1] BARTHELEMY DURAND
Informé le 30 janvier 2025 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Martine TRAPERO, avocat général,
Informé le 30 janvier 2025 à 15h49, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 janvier 2025 à 18h47 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 12 décembre 2024, la poursuite de l'hspitalisation ayant été autorisée judiciairement le 18 décembre 2024.
Il a été placé à l'isolement le 24 janvier 2025 à 09 heures 25.
Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement sur le fondement d'une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique du 29 janvier 2025 à 17 heures 41 qui a ordonné la poursuite de la mesure après une première ordonnance rendue le 26 janvier 2025 à 22 heures 14.
Pour courriel du 29 janvier 2025 à 22 heures 21, le conseil de M. [W] [C] a interjeté appel de interjeté appel de cette ordonnance aux motifs que :
- la saisine a été adressée au juge des libertés et de la détention qui n'est plus légalement compétent aux termes des articles L.3222-5-1 et R.3211-32 du CSP dans leur rédaction issue du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 ;
- les décisions de prolongation de la mesure ne respectent pas le délai d'évaluation de toutes les 12 heures, soit deux évaluations par 24 heures ;
- la seule qualité de médecin mentionnée ne permet pas d'établir qu'il s'agit d'un psychiatre comme légalement exigée, celle du 25 janvier 2025 ne comportant pas le cahet du signataire ;
- les derniers certificats médicaux ne caractérisent pas un dommage immédiat ou imminent pour le patient.
Il n'a pas été reçu de retour quant au souhait de M. [W] [C] d'être entendu et à la compatibilité, suivant évaluation médicale, d'une telle audition avec son état de santé actuel.
Par observations écrites, son conseil a indiqué maintenir les moyens soulevés et solliciter l'infirmation de l'ordonnance critiquée.
Par observations écrites, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que la décision a bien été rendue par le magistrat compétent et qu'aucun gief n'est établi au soutien de la position développée à ce titre, qu'il ne manque aucune évaluation, que les médecins en cause sont tous praticiens d'un établissement spécialisé en soins psychiatriques , que l'évaluation du 25 janvier 2025 - qui ne comporte pas le cachet du signataire mentionne bien le nom et la qualité du praticien et comporte sa signature, est antérieure à la dernière décision de prolongation par le magistrat du siège d'[Localité 2] et que les conditions du maintien de la mesure sont réunies.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, de placement en isolement est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au regard des heures de la décision judicaire en cause et de l'appel du conseil de l'intéressé, la recevabilité de ce dernier n'est ni discutée discutable.
Sur la saisine du du juge des libertés et de la détention :
S'il est exact que la saisine par le directeur de l'établissement était improprement rédigée à l'intention du juge des libertés et de la détention suite à la réforme étendant la compétence du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique à tout magistrat du siège du tribunal judiciaire - qui peut donc être juge des libertés et de la détention, il n'est là-aussi ni discuté ni discutable que l'ordonnance a été rendue par le juge compétent, en sorte qu'il ne peut qu'être retenu que la saisine comportait une erreur matérielle qui n'a entraîné aucune conséquence pour l'intéressé.
Sur la qualité de psychiatre :
Si l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique exige effectivement que les décisions tenant à l'isolement soient prises par un psychiatre et s'il aurait été souhaitable que cette indication ressorte clairement des éléments communqiués, il sera retenu, ainsi que l'a fait que le premier juge, que les médecins signataires exerçant dans un établissement de santé mentale, il n'existe pas d'élément permettant d'affirmer qu'ils n'exerceraient pas dans la spécialité requise. Par ailleurs et s'agissant de l'évaluation du 25 janvier 2025, la décision irrévocable par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure d'isolement valide la procédure antérieure, en sorte qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à cette décision ne peut être soulevée lors d'une saisine postérieure du juge aux fins de contrôle de la mesure qui s'est ainsi poursuivie.
Sur la fréquence des évaluations médicales :
L'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique exige deux évaluations médicales par 24 heures.
Il s'agit ici d'une situation où il ne manque pas d'évaluation médicale au cours de la période écoulée depuis le dernier contrôle du 26 janvier 2025, étant relevé qu'il s'agit d'un isolement qui n'est en place que la nuit.
La procédure est donc régulière, étant relevé que les conditions d'information de M. [W] [C] et d'un proche n'ont pas été discutées en défense.
Au fond :
S'agissant des raisons médicales de ce placement à l'isolement, la dernière évaluation médicale du 29 janvier 2025 à 09 heures 25 retient que M. [W] [C] présente des moments d'agitation psychomotrice avec tendance à un comportement déshinhibé et agressif, l'isolement n'intervenant que la nuit et en cas d'agitation. Il ne peut dès lors être retenu que la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque demeure caractérisée, cette évaluation s'assimilant à la prescription de l'isolement 'si besoin' prohibée.
L'ordonnance sera dès lors infirmée et la mainlevée ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [C] ;
RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 30 JANVIER 2025 à 19h09.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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