Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-81.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-81.745
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandra,
- B... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000, qui les a condamnés, la première, à 5 000 francs d'amende, pour complicité d'établissement d'une attestation mensongère, et le second à 10 000 francs d'amende, pour complicité d'établissement d'attestations mensongères, et usage de ces attestations, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des articles 121-3 et 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand B... coupable de complicité d'établissement de fausses attestations et d'usage d'une attestation inexacte et Alexandra X..., de complicité d'établissement de fausses attestations ;
" aux motifs que, selon les termes de l'attestation rédigée par Fabrice D..., celui-ci a attesté qu'il arrivait " toujours aux alentours de 21 heures 30 " au pub discothèque " Le New World " et que Denis C..., portier de cet établissement, n'y arrivait pas avant 22 heures, 22 heures 30 pour prendre son service après s'être changé ; que, ce faisant, il attestait nécessairement, d'une part, qu'il connaissait Denis C... comme étant le portier de cet établissement et, d'autre part, qu'il n'avait constaté sa présence dans l'établissement qu'à partir de 22 heures, 22 heures 30 ; qu'il ressort du procès-verbal de son audition en date du 17 février 1995 tel qu'il a été reproduit ci-dessus qu'en réalité il ne connaissait aucunement Denis C... qu'il n'avait jamais rencontré puisque celui-ci avait déjà quitté son emploi dans la discothèque lorsque lui-même avait commencé à la fréquenter ; que Fabrice D... a donc fait état en toute connaissance de cause de faits matériellement inexacts ; que Xavier Z... a attesté de son côté qu'il " (pouvait) affirmer " que depuis le mois de janvier Denis C... ne prenait jamais son service avant 22 heures, 22 heures 30 et qu'il quittait aux environs de 4 heures ; que lors de son audition du 22 décembre 1994 il n'admettait n'avoir fréquenté le " New World " que depuis la mi-février ; qu'il n'était donc absolument pas en mesure d'affirmer quoi que ce soit en ce qui concerne les horaires de Denis C... au mois de janvier 1994 et en affirmant le contraire par écrit sous forme d'attestation sous la dictée de Fernand B..., il a bien établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; qu'enfin Ronan Y... a reconnu lors de son audition du 28 février 1995 qu'il n'avait commencé à fréquenter
la discothèque " Le New World " qu'à partir de la mi-février 1994 ; qu'en conséquence, en attestant que Denis C... n'arrivait jamais avant 22 heures, voire 22 heures 30 tout en se déclarant client au " New World " depuis l'ouverture de cet établissement il a fait état de faits matériellement inexacts ;
" et aux motifs encore que les attestations de Fabrice D... et Xavier Z... ayant été dictées par Fernand B..., celui-ci s'est rendu complice par aide et assistance du délit de fausse attestation ; que l'attestation de M. Y... a été rédigée sur la demande insistante et combinée de Fernand B... et d'Alexandra X... sous la dictée de cette dernière qui se trouvait être à la fois la concubine et l'employée de Fernand B... ;
qu'Alexandra X... s'est donc elle aussi rendue complice par aide et assistance du délit de fausse attestation ; qu'en faisant ultérieurement usage par sa production en justice de ces trois attestations, Fernand B... s'est en outre rendu coupable comme auteur principal du délit d'usage de fausse attestation ;
" 1) alors que le délit de fausse attestation n'est pas constitué lorsque la matérialité des faits relatés est exacte peu important que l'auteur de l'attestation ne les ait pas personnellement constatés ; qu'en se fondant, pour affirmer que les attestations rédigées par Fabrice D..., Xavier Z... et M. Y... constituaient des faux, sur la circonstance que le premier n'avait pas pu constater la présence, à partir de 22 heures seulement, de Denis C... qui avait été licencié avant qu'il ne devienne client de la discothèque, et que les deux autres n'avaient pas pu constater quoi que ce soit au sujet des horaires de Denis C... au mois de janvier 1994 puisqu'ils ne fréquentaient la discothèque que depuis la mi-février 1994, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que l'horaire de 22 heures ne pouvait en lui-même être qualifié d'inexact, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2) alors, en tout état de cause, que la complicité d'établissement d'une fausse attestation comme l'usage d'une telle attestation impliquent, pour être caractérisés, la connaissance, par leur auteur, de l'inexactitude des faits relatés ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre des deux prévenus sans constater qu'ils savaient que Fabrice D... ne fréquentait la discothèque que depuis le mois d'avril 1994 et Xavier Z... et M. Y..., depuis mi-février 1994 et non, comme tous trois l'avaient indiqué dans leur attestation respective, depuis l'ouverture de ladite discothèque, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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