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Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2025. 2411842

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2411842

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B soumet au tribunal le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Loire à propos d'un indu d'aide personnelle au logement. Par un courrier du 2 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en précisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande. Par un courrier du 2 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B par un courrier recommandé du 2 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 12 décembre 2024, l'invitant à produire la décision attaquée. En l'espèce, Mme B n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Ainsi, la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 12 février 2025 . La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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